Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SARL Greselin ;
Vu la requête présentée pour la SARL Greselin, dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle Philippe et Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Greselin demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 60879/6 du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'O.P.H.L.M. des Hauts-de-Seine soit condamné à lui verser la somme de 18 831,30 F avec intérêts de droit à compter du 14 juin 1984 et correspondant au coût des travaux de ragréages qu'elle a effectués en tant que sous-traitant de l'entreprise Léon Grosse, entrepreneur de gros oeuvre, pour la construction de 32 logements sis à Bagneux-Bourg la Reine ;
2°) de condamner l'O.P.H.L.M. à lui verser la somme de 18 831,30 F avec intérêts à compter du 14 juin 1984 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. FARAGO, conseiller,
- les observations de la SCP Waquet--Farge, avocat, de la société Greselin, et de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de l'O.P.H.L.M. des Hauts-de-Seine,
- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office public d'HLM des Hauts-de-Seine a confié la construction d'un ensemble immobilier de 32 logements à la société Léon Grosse pour le lot de gros-oeuvre et à la SARL Greselin pour le lot n° 6 "revêtement de sol plastique et moquettes" ; que la société Greselin soutient, qu'en raison des imperfections présentées par les sols livrés par l'entreprise Léon Grosse, elle a été chargée, lors du rendez-vous du chantier du 14 juin 1984 et en tant que sous-traitante de ladite entreprise, de divers travaux sans lesquels l'exécution du marché de revêtements dont elle était titulaire ne pouvait pas commencer ; que les travaux ainsi réalisés n'ayant pas été payés par l'entreprise Léon Grosse, la société Greselin en a demandé le règlement à l'Office, en se fondant sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ou l'action directe dont peut bénéficier ce sous-traitant, prévus respectivement aux titres II et III de ladite loi, sont subordonnés à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ;
Considérant, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la société Greselin aurait été présentée en qualité de sous-traitant à l'Office Public d'HLM des Hauts-de-Seine par l'entreprise Léon Grosse ; la lettre du 7 août 1984 adressée par l'Office à l'entreprise Léon Grosse - lettre par laquelle l'Office avait envisagé de règler directement à la société Greselin les travaux en cause si l'entreprise Léon Grosse ne le faisait pas, mais qui n'a finalement donné lieu à aucun règlement au profit de la société requérante - ne peut pas être considérée dans les circonstances de l'espèce comme portant acceptation de la société Greselin en qualité de sous-traitant, et agrément des conditions de paiement d'un contrat de sous-traitance ; que, dans ces conditions, la société Greselin n'est pas en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage des travaux qu'elle a exécutés dans les conditions sus-indiquées ;
Sur la responsabilité pour faute et l'enrichissement sans cause de l'Office Public d'HLM des Hauts-de-Seine :
Considérant que la demande de la société Greselin devant le tribunal administratif de Paris tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'Office, fondée sur le caractère opposable à cet office d'un contrat de sous-traitance ; que si, en appel, la société invoque également la faute qu'aurait commise cet établissement en laissant exécuter le contrat de sous-traitance sans exiger de l'entreprise Léon Grosse qu'elle régularise sa situation, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable et ne peut par suite être accueillie ; qu'est également fondée sur une cause juridique nouvelle et irrecevable la demande tendant à obtenir le paiement des travaux litigieux en raison de leur caractère indispensable et utile au maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société Greselin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Greselin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Greselin et à l'Office public d'HLM des Hauts-de-Seine, et à la société Léon Grosse.