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28/03/1989 | FRANCE | N°89PA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 mars 1989, 89PA00154


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société de fait " ALTMANN-CARPENTIER" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société de fait "ALTMANN-CARPENTIER", représentée par M. X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et

à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du cont...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société de fait " ALTMANN-CARPENTIER" ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société de fait "ALTMANN-CARPENTIER", représentée par M. X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle DESACHE-GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1986 et 29 avril 1987 ; M. X... demande, pour la société de fait, au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 52778/85-1 du 21 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 30 juin 1974, par avis de mise en recouvrement du 19 novembre 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1989 :
- le rapport de M. DUHANT Conseiller ,
- les observations de Me KEROGUES, avocat de la société requérante ,
- et les conclusions de M. BERNAULT, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions des articles 1915 à 1918 du même code, applicables en l'espèce : "1 - Pour le recouvrement ... des taxes sur le chiffre d'affaires ... l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 ... comporte : 1° Les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments de la liquidation et le montant du principal et des pénalités ... constitutifs de la créance. Toutefois, les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme ... " ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement émis le 19 novembre 1979 pour avoir paiement de l'imposition contestée qu'il contenait l'indication de la nature de l'imposition, de la période concernée, allant du 1er janvier 1973 au 30 juin 1974, les bases d'imposition, le montant, en principal, des droits assignés, ainsi que la mention des pénalités encourues, et se référait à la notification de redressements adressée à la société le 20 décembre 1977 ; que si cet avis ne faisait pas référence à la seconde notification de redressements adressée à la société le 18 décembre 1978, cette omission n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à ce que la société requérante soit en mesure de contester utilement cette imposition, dès lors qu'elle en connaissait les bases par ces notifications et par les lettres de confirmation reçues ;
En ce qui concerne la rectification d'office des bases d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 287 A du code général des impôts : "Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité et des éléments en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante ..."

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la société de fait "Altmann-Carpentier", qui avait pour activité la vente d'objets d'art, faisaient l'objet non d'une comptabilisation au jour le jour, mais d'une récapitulation périodique, généralement lors de la réception des relevés bancaires ; que des achats étaient comptabilisés globalement, rendant impossible pour certains articles le contrôle des stocks ; que le contrôle effectué a révélé que des ventes n'avaient pas été comptabilisées ; que la valeur des stocks dans les inventaires établis au début et à la fin de l'exercice 1973 était minorée ; qu'enfin l'inventaire du stock au 30 juin 1974 n'a pas pu être présenté ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de considérer que la comptabilité était dépourvue de valeur probante ; qu'ainsi la société était en situation de voir son chiffre d'affaires rectifié d'office ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, l'administration, lorsqu'elle est en droit de rectifier d'office les bases d'imposition, n'est pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d' imposition :
Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société en appliquant aux achats revendus un coefficient moyen de bénéfice brut calculé à partir des prix d'achat des oeuvres d'art ressortant des inventaires et des factures et des prix de vente relevés en comptabilité ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de redressements adressée à la société le 18 décembre 1978, que l'administratio n a fait connaître la méthode qu'elle a retenue pour évaluer les ventes faites par lots, et que cet élément a été, ensuite, communiqué aux premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait pas été en mesure de contester l'évaluation faite sur ce point par l'administration manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si la société soutient que le coefficient de 5,47 retenu par le vérificateur est exagéré, elle ne le démontre pas en se bornant à se référer aux usages de la profession ; qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation selon laquelle le coût de fabrication des lithographies et celui de l'encadrement de certaines d'entre elles n'auraient pas été pris en compte ; qu'enfin la société ne peut utilement soutenir que le prix moyen d'achat de certaines lithographies aurait été sous-évalué en proposant un calcul fondé sur des factures antérieures à la période vérifiée ;

Considérant que la société ne peut se prévaloir, pour obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, de ce qu'elle n'aurait pas fait l'objet de redressements en matière d'impôt direct au titre de l'année 1973, ou de la circonstance que la société commerciale qui a repris son exploitation à compter du 1er juillet 1974 aurait fait l'objet d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu mis à sa charge en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société, qui, par ailleurs ne propose aucune méthode d'évaluation permettant de déterminer ses bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par celle qu'a utilisée le vérificateur, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de la période vérifiée qui va du 1er janvier 1973 au 30 juin 1974, était de 20 %, taux en vigueur depuis le 1er janvier 1973, en application des dispositions du décret du 20 décembre 1972 ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir du taux de 17,6 % institué par la loi du 29 décembre 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société de fait "Galerie ALTMANN-CARPENTIER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er - La requête de la société de fait "Galerie ALTMANN-CARPENTIER" est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société de fait "Galerie ALTMANN-CARPENTIER" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00154
Date de la décision : 28/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

. CGI 1915 à 1918, 287 A, 1649 quinquies A, 117
CGIAN2 389
Décret 72-1123 du 20 décembre 1972
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 Finances pour 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUHANT
Rapporteur public ?: BERNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-28;89pa00154 ?
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