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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1989, 89PA00300


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Monsieur Claude X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3 place Voltaire à Chilly-Mazarin (91380), par Maître PARMENTIER,

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... dem...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Monsieur Claude X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 novembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3 place Voltaire à Chilly-Mazarin (91380), par Maître PARMENTIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans le rôle de la commune de Villejuif ; 2°) de prononcer la décharge des inscriptions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - Le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de BERNAULT, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; Considérant qu'en indiquant, dans sa lettre du 29 septembre 1986 qu'il était "tout à la disposition du tribunal administratif pour venir ... lire en audience" des lettres de conseils adressées par lui à des tiers en matière fiscale, M. X... n'a pas exprimé de manière explicite son intention de présenter des observations orales ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article R.201 du code des tribunaux administratifs, le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été averti du jour où sa demande a été portée en séance publique, la procédure suivie devant le tribunal administratif a été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, M. X... se fonde sur les dispositions de l'article 1460 du code général des impôts selon lesquelles sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "3° les auteurs et compositeurs ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui déclare exercer la profession de "concepteur-rédacteur en publicité", effectue pour des agences de publicité des reportages techniques et photographiques, leur fournit des projets de brochures d'information à caractère publicitaire, ou rédige sur des sujets qui lui sont fournis des articles pour des journaux d'entreprise ; qu'il n'établit pas, par les seules attestations qu'il produit et dont il ressort que son travail est soumis à d'étroites directives de ses clients, que, de manière générale, il joue, dans la conception de ces ouvrages et dans les formes ou les termes dans lesquels ceux-ci sont réalisés, un rôle prépondérant permettant de le regarder comme étant l'auteur d'oeuvres personnelles ; que M. X... ne Saurait utilement se prévaloir de son appartenance à un organisme dont les statuts prévoient qu'il n'est composé que d'auteurs ; que, par suite, la profession exercée par M. X... au cours des années 1984 et 1985 n'entre pas dans le champ de dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part que, si le requérant fait état de la loi du 3 juillet 1985 dont certaines dispositions sont relatives aux droits d'auteur dans la profession publicitaire, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ces dispositions qui n'étaient pas en vigueur pendant les années auxquelles se rapportent les impositions litigieuses ; qu'il n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'un dégrèvement de la même taxe qui lui aurait été accordé au titre de l'année 1986 ; que le moyen tiré de ce que d'autres "concepteurs-rédacteurs en publicité" n'auraient pas été assujettis à la taxe litigieuse est inopérant ;
Sur le caractère abusif de la demande au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. X... a demandé au tribunal administratif la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1978 et 1979, une demande identique qu'il avait présentée en appel au Conseil d'Etat avait fait l'objet d'une décision de rejet en date du 21 mars 1983 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à critiquer le jugement du tribunal administratif qui, par une décision suffisamment motivée, l'a condamné à payer une amende de 3.000 F ; Sur le caractère abusif de la présente requête : Considérant qu'à la date à laquelle il a introduit la présente requête, M. X... avait reçu notification des décisions en date des 21 mars 1983 et 25 juin 1986 par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté ses requêtes fondées sur les mêmes moyens et relatives à la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1983 ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence, en application à la fois de l'article 57.2 du décret du 30 juillet 1963 et des dispositions combinées de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 1er du décret du 9 mai 1988, de condamner M. X... à payer une amende de 10.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : M. Claude X... est condamné à payer une amende de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00300
Date de la décision : 28/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1460
Code des tribunaux administratifs R200-1, R77-1
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martin
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00300 ?
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