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31/01/1989 | FRANCE | N°89PA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 1989, 89PA00191


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur Roger Z... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987,et présentée par M. Roger Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribuna

l administratif de Versailles a rejeté demande en décharge de l...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur Roger Z... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987,et présentée par M. Roger Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune des ULIS, 2°) de lui accorder ladite décharge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de M. Roger Z..., - et les conclusions de M. X..., comissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance publique n'est donnée qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant n'avait pas fait connaître son intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière, faute pour le requérant d'avoir été convoqué à l'audience, ne saurait être accueilli, alors même que ledit jugement a fait mention par erreur d'une telle convocation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "I - Les constructions nouvelles ... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1406 du même code : "I - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés ... sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret, II - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient doit être faite par le propriétaire lui-même ; Considérant que M. Z... a acquis le 18 novembre 1980, en l'état futur d'achèvement, l'appartement à raison duquel a été établie l'imposition litigieuse et dont la construction a été achevée le 5 mai 1981 ; qu'il est constant que M. Z... n'a souscrit la déclaration prévue par les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts que le 2 juin 1983, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt dix jours prévu par cet article ; que la circonstance qu'il ignorait l'obligation de fournir cette déclaration n'est pas de nature, quelle que soit sa bonne foi, à justifier ce retard ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à M. Z..., au titre de l'année 1982, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts ; Considérant que ni la note du 14 janvier 1980 de la direction générale des impôts, ni la réponse ministérielle faite à M. Y..., député, le 24 novembre 1978, ne prévoient que l'exonération de taxe foncière pourrait être accordée à un propriétaire qui a omis de souscrire la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts alors même que cette omission s'expliquerait par un défaut d'information de la part du promoteur, constructeur de l'immeuble ; qu'ainsi, M. Z... ne saurait s'en pré valoir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00191
Date de la décision : 31/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1383, 1406
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs R201
Note du 14 janvier 1980 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martin
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-01-31;89pa00191 ?
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