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31/01/1989 | FRANCE | N°89PA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 1989, 89PA00190


Vu I'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme CARTONEX ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987, présentée par la Société anonyme CARTONEX, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande

au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1986 par le...

Vu I'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme CARTONEX ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987, présentée par la Société anonyme CARTONEX, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de CACHAN, 2°) de lui accorder la réduction demandée Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 331 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : I Les frais généraux de toute nature ... ; 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent pas des charges déductibles des résultats en vue de la détermination des bénéfices imposables, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l'actif immobilisé figure au bilan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société requérante sur le mur de façade de l'immeuble lui appartenant n'ont pas consisté seulement dans le ravalement de ce mur, mais ont comporté la création d'une nouvelle porte, la modification de plusieurs baies, l'aménagement d'une corniche et la création d'une rampe en béton ; que ces travaux ont eu pour effet d'accroître la valeur de l'élément d'actif que constitue l'immeuble ; qu'ainsi, et alors même que ces travaux n'ont pas constitué une "reconstruction" au sens de l'article 1383 du code général des impôts, d'ailleurs inapplicable pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés, les dépenses correspondantes n'avaient pas le caractère de charges déductibles et ont été réintégrées à bon droit au résultat imposable de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CARTONEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CARTONEX est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00190
Date de la décision : 31/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martin
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-01-31;89pa00190 ?
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