La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1989 | FRANCE | N°89PA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 1989, 89PA00186


Vu I'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d"appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d"Etat par la société anonyme "Société de distribution de radio télévision et de matériel ménager" ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d"Etat le 21 avril 1987, présentée par la société anonyme "Société de distribution de radio télévision et

de matériel ménager" (S.D.R.M.), dont le siège est ... ; la société deman...

Vu I'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d"appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d"Etat par la société anonyme "Société de distribution de radio télévision et de matériel ménager" ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d"Etat le 21 avril 1987, présentée par la société anonyme "Société de distribution de radio télévision et de matériel ménager" (S.D.R.M.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Courbevoie, 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1989 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement :
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour détermination de l'impôt sur les sociétés : "1 - Le bénéfice net établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature ..." ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos les 31 décembre 1979, 1980 et 1981, la "Société de distribution de radio télévision et de matériel ménager" a offert à des revendeurs des croisières et des voyages à l'étranger qualifiés par elle de "voyages de stimulation" et pris en charge les frais de voyage des tiers accompagnant ces revendeurs ; qu'elle n'établit pas que les frais de voyage de ces tiers, dont elle n'a d'ailleurs jamais indiqué l'identité, ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ; qu'ainsi c'est à bon droit que les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les résultats des exercices précités ; Considérant que la société requérante ne peut invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni la réponse ministérielle faite à M. X..., député, le 9 mars 1963, qui se rapporte à la distribution d'échantillons, de menus objets de caractère publicitaire et de cadeaux de fin d'année, ni l'instruction administrative n° 4 L 82 du 4 juin 1982, qui ne se rapporte pas à la détermination des bénéfices imposables ;
Sur les conclusions relatives à la pénalité fiscale établie au titre des années 1979, 1980 et 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu". Considérant qu'après avoir notifié à la société requérante les redressements opérés dans les conditions rappelées ci-dessus sur ses résultats déclarés, l'administration lui a demandé l'identité des bénéficiaires des dépenses litigieuses ; qu'à défaut de réponse, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, d'appliquer la pénalité prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de la société anonyme "Société de distribution de radio télévision et de matériel ménager" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00186
Date de la décision : 31/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39, 209, 1649 quinquies E, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4-L-82 du 04 juin 1982 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Martin
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-01-31;89pa00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award