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21/11/2000 | FRANCE | N°98MA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Nice, 2e chambre, 21 novembre 2000, 98MA00892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00892, présentée par le département du VAR, régulièrement représenté par le président du conseil général ;
Le département du VAR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-2593 et 97-2594 en date du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération en date du 27 janvier 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général a décidé de passer un avenant n° 1 au marché n° 96-137 du 26 août 199

6 relatif à l'aménagement du carrefour de la ZAC des Canebières au Muy et, d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 1998 sous le n° 98MA00892, présentée par le département du VAR, régulièrement représenté par le président du conseil général ;
Le département du VAR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-2593 et 97-2594 en date du 20 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, d'une part, la délibération en date du 27 janvier 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général a décidé de passer un avenant n° 1 au marché n° 96-137 du 26 août 1996 relatif à l'aménagement du carrefour de la ZAC des Canebières au Muy et, d'autre part, ledit avenant en date du 5 février 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le département du VAR ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le département du VAR a confié, par un marché conclu le 26 août 1996, à l'entreprise Y..., les travaux d'aménagement d'un carrefour situé sur le territoire de la commune du Muy permettant l'accès à la ZAC des Canebières à partir de la route départementale n° 25 ; que la réalisation, dans le cadre de ce marché, d'un mur de soutènement d'une longueur de 85 mètres destiné à supporter la partie ouest de la chaussée, a été contrariée, alors que les cocontractants escomptaient rencontrer des roches dures aptes à supporter les fondations de l'ouvrage, par la découverte en de nombreux points du sol-sol, de terrains friables ne pouvant servir d'assise à l'ouvrage en cause ; que, pour faire face au renchérissement du coût des travaux, la commission permanente du conseil général a approuvé, par une délibération en date du 27 janvier 1997, la conclusion d'un avenant, signé le 5 février 1997 avec l'entreprise titulaire du marché ; que le département du VAR relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du département du VAR, la délibération en date du 27 janvier 1997 et l'avenant en date du 5 février 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché initial : "Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation" ; et qu'aux termes de l'article 255 bis du même code, dans sa rédaction applicable àladate de la signature de l'avenant litigieux : "Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marchés ni en changer l'objet" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le prix du marché ayant été porté de 1.136.220,84 F à 1.436.565,73 F par l'avenant signé le 5 février 1997, cette augmentation de 26 % a bouleversé l'économie du marché initial ; que le département du VAR fait valoir toutefois que, nonobstant ce bouleversement de l'économie du contrat, l'avenant du 5 février 1997 a pu être régulièrement signé du fait de la rencontre, au cours de la réalisation des travaux, de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties au sens de l'article 255 bis du code des marchés publics et que les premiers juges auraient retenu, à tort, que la consistance des travaux faisant l'objet du marché n'aurait pas été déterminée avec une précision suffisante avant la cotisation du marché initial ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces du dossier que les services techniques départementaux n'ont procédé, pour déterminer les spécifications et la consistance des prestations a exécuter avant l'appel à la concurrence, qu'à une reconnaissance visuelle du terrain accompagnée de trois sondages à la pelle, moyens qui n'ont pas permis d'identifier la présence de parties du sous-sol friables dans un terrain présumé constitué entièrement de roches dures ; que ces moyens d'investigation ne peuvent se voir reconnaître un caractère suffisant compte-tenu de la nature de l'ouvrage à réaliser et notamment de la longueur du mur de soutènement ; qu'au surplus, les premiers juges ont pu relever, à bon droit, en se fondant sur les conclusions de l'analyse géotechnique réalisée le 31 octobre 1996 par un bureau d'études spécialisé pour un montant de 11.155,50 F à partir de quatre essais de pénétration dynamique et d'un forage de reconnaissance géologique, que les services départementaux étaient en mesure d'identifier la nature particulière du terrain en menant des investigations peu onéreuses et ne nécessitent pas la mise en oeuvre de moyens techniques exceptionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département ne s'est pas mis en mesure de déterminer exactement la consistance des travaux objet du marché ; que le renchérissement du coût des travaux, objet de l'avenant litigieux, a été occasionné par une définition insuffisante de la consistance de ceux-ci et non par la rencontre de sujétions techniques imprévues ; que la passation d'un tel avenant sans respecter les règles de mise en concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 272 du code des marchés publics ; que, par suite, le département du VAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les actes litigieux ;
Article 1er : La requête du département du VAR est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du VAR, au préfet du VAR, à M. Yves Y... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général du département du VAR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nice
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00892
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION.


Références :

Loi du 30 décembre 1921 art. 5, art. 60
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nice;arret;2000-11-21;98ma00892 ?
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