La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2025 | FRANCE | N°25NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge des référés, 11 juillet 2025, 25NT01809


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre son dossier de naturalisation au ministère de l'intérieur.



Par une ordonnance no 2511352 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2025, 8 juillet 2025 et 10 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre son dossier de naturalisation au ministère de l'intérieur.

Par une ordonnance no 2511352 du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2025, 8 juillet 2025 et 10 juillet 2025, M. A... demande au juge des référés de la cour d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes désignant M. Gaspon, président de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " (...) / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...). ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. M. A... relève appel de l'ordonnance du 7 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre son dossier de naturalisation au ministère de l'intérieur. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-2 et L. 523-1 du code de justice administrative que seul le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de l'appel d'une ordonnance du juge des référés d'un tribunal administratif prise en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A..., formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître, doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 11 juillet 2025

Le juge des référés

O. Gaspon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 25NT018092

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25NT01809
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-11;25nt01809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award