Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a refusé le bénéfice de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable organisé au titre de l'année 2020, ensemble la décision du 20 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103739 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions des 19 février et 20 avril 2021 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et a enjoint au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de nommer Mme B... au grade de technicien supérieur du développement durable dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Mme B..., agent du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture, ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au recrutement des techniciens supérieurs du développement durable prévues par les dispositions du b) du 4° du I de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, faute notamment d'appartenir à un corps d'adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable ; ce décret ne prévoyant pas de condition alternative tenant à l'affectation dans un service relevant de ce ministre, la circonstance que l'intéressée a été affectée en position normale d'activité notamment dans une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement puis dans une direction départementale de la cohésion sociale est inopérante ; il en va de même de la circonstance que sa rémunération est imputée au budget du ministère en charge de la transition écologique au titre du programme 217.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Lachaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé.
Vu :
- la requête n° 25NT00995 par laquelle le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a demandé l'annulation du jugement n° 2103739 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Lachaux, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, affectée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie à compter du 1er août 2011 puis à la direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan à compter du 1er octobre 2020, a été déclarée lauréate sur liste principale de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable, spécialité techniques générales au titre de l'année 2020. Par décision du 19 février 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a informée qu'il ne serait pas donné suite à cette inscription sur la liste principale des lauréats faute de remplir les conditions requises pour l'inscription à cet examen. Par décision du 20 avril 2021, le ministre a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision du 19 février 2021. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 19 février 2021 ainsi que la décision du ministre du 19 février 2021 prise sur recours gracieux et a enjoint à l'administration de nommer Mme B... au grade de technicien supérieur du développement durable dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen invoqué par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, tiré de ce que, n'appartenant pas, notamment, à un corps d'adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, Mme B... ne satisfaisait pas aux conditions d'éligibilité au recrutement des techniciens supérieurs du développement durable prévues par les dispositions du b) du 4° du I de l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2025. Par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par Mme B..., ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 25NT00995, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2103739 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à Mme A... B....
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Angélique MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25NT011452