Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 décembre 2022 de l'autorité diplomatique française au Bangladesh refusant de délivrer à Mme A... et à l'enfant D... des visas de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2308931 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 3 mai 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère régulier de la composition de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France est établi ;
- la décision de cette commission n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;
- les liens invoqués de mariage et de filiation ne sont pas établis, compte tenu des anomalies que comportent les documents produits, de l'absence d'éléments de preuve de l'existence de tels liens antérieurement aux récents déplacements du regroupant en Inde et du délai écoulé entre la rencontre alléguée des époux et les demandes de visa.
La requête a été communiquée à M. C... et à Mme A... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 24NT02482 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308931 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant bangladais, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A..., ressortissante bangladaise présentée comme son épouse et leur enfant mineur D... C.... Par une décision du 12 décembre 2022, l'autorité consulaire française au Bangladesh a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par Mme A... et pour l'enfant D... C... en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... C... et à Mme B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT024832