Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 9 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 août 2022 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour ".
Par un jugement n° 2307928 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'article 2 de ce jugement qui lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
- l'édiction, le 16 janvier 2024 par le préfet du Nord, d'un arrêté portant retrait du certificat de résidence algérien de M. A..., obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an constitue un changement de circonstances de droit et de fait qu'il appartient au juge de prendre en compte et non compatible avec l'injonction que comporte le jugement attaqué de délivrer un visa dit " de retour " à l'intéressé ;
- la délivrance de ce visa aurait pour effet de permettre à l'intéressé de venir en France, en contradiction avec la perte de son droit au séjour et le conduirait à s'y trouver en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Berradia, conclut à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu :
- la requête n° 23NT01997 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation de l'article 2 du jugement n° 2307928 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2018, a sollicité le 30 novembre 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Annaba la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 janvier 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 9 mai 2023 du silence de la commission. Par un jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé cette décision implicite de la commission de recours et, d'autre part, en son article 2, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de l'article 2 de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
3. Le moyen invoqué par le ministre, tiré de ce que la circonstance nouvelle que constitue l'édiction de l'arrêté du 16 janvier 2024 du préfet du Nord retirant le certificat de résidence délivré le 18 octobre 2018 à M. A... en qualité de conjoint de Français et qui autorisait son séjour en France jusqu'en 2028, l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an fait obstacle à la délivrance à M. A... d'un visa de long séjour dit " de retour ", présente un caractère sérieux en l'état de l'instruction. Par ailleurs, dans ces circonstances, l'exécution de l'injonction de délivrer ce visa à l'intéressé, prononcée par l'article 2 du jugement attaqué, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A... le visa de long séjour dit " de retour " sollicité dans un délai de deux mois. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. A..., ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NT01997, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 2307928 du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. A... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT019982