Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme B... un visa de long séjour en France en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2315907 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de rejet du 12 avril 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin et 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'entrée en France de Mme B... sous couvert d'un visa constituerait une conséquence difficilement réparable de l'exécution du jugement attaqué ;
- dès lors qu'il est établi que le réunifiant est divorcé de Mme B..., cette dernière n'est plus éligible à la réunification familiale ;
- la demande de visa ayant en réalité été présentée au bénéfice d'une personne qui n'est pas Mme B... et qui ne remplit pas les conditions de la réunification familiale, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 24NT01941 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2315907 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Une demande de visa de long séjour a été présentée au titre de la réunification familiale en faveur de Mme B..., présentée comme son épouse, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, laquelle a rejeté cette demande par une décision implicite puis une décision expresse du 11 mai 2023. Par un jugement du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 12 avril 2023 contre cette décisions consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Le moyen invoqué par le ministre et tiré de ce que le lien matrimonial entre M. A..., réunifiant, et Mme B... ayant été rompu par le divorce des intéressés, la demandeuse ne peut prétendre à la délivrance d'un visa en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024.
D E C I D E
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT01941, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2315907 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT019422