Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... et Mme D... C... agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure A... F... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant à l'enfant A... F... B... la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Par un jugement n° 2308752 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le caractère apocryphe de l'acte de naissance n° 420 du 27 décembre 2017 présenté pour l'enfant A... F... B..., établi par les résultats de la demande de levée d'acte effectuée auprès des autorités ivoiriennes, ne permet d'établir ni l'identité de l'enfant ni le lien de filiation avec le réunifiant ;
- les éléments versés au titre de la possession d'état ne permettent pas davantage d'établir la réalité de ce lien de filiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, M. B... et Mme C..., représentés par Me Le Roy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils font valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
M. B... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2024.
Vu :
- la requête n° 24NT01916 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308752 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Blin, substituant Me Le Roy, représentant M. B... et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 15 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Une demande de visa de long séjour a été présentée au titre de la réunification familiale en faveur de l'enfant A... F... B..., qu'il présente comme sa fille, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, laquelle a rejeté cette demande par décision du 20 décembre 2022. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 février 2023 contre cette décision consulaire de rejet et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. M. B..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes à Me Le Roy dans les conditions fixées à cet article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 200 euros hors taxes dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... B... et à Mme D... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Christine VILLEROT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24NT019172