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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT01685

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 12 juillet 2024, 24NT01685


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours régularisé le 21 juin 2023 et dirigé contre la décision du 16 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.



Par un jugement n° 2308

405 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours régularisé le 21 juin 2023 et dirigé contre la décision du 16 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2308405 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité de salarié au regard notamment de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelles de la demandeuse et l'emploi sollicité, de l'absence d'attaches fortes de l'intéressée au Sénégal et de l'absence de justification d'une nécessité pour l'entreprise employeuse de procéder à ce recrutement à l'étranger.

Vu :

- la requête n° 24NT01684 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308405 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar. Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours régularisé le 21 juin 2023 et dirigé contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré du risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'inadéquation entre les formation et expérience professionnelle de l'intéressée et l'emploi proposé paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Par suite, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2308405 du tribunal administratif de Nantes du 3 mai 2024.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT01684, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2308405 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT016852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01685
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt01685 ?
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