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03/07/2024 | FRANCE | N°24NT01554

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 juillet 2024, 24NT01554


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 3 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A... B... et au jeune E... B... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement f

amilial.

Par un jugement n° 2308153 du 16 avril 2024, le tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 3 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A... B... et au jeune E... B... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2308153 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 4 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;

- le lien de filiation entre les demandeurs et le regroupant n'est pas établi ; les actes de reconnaissance de paternité pour les deux enfants ont été établis postérieurement à l'autorisation de regroupement familial et sur la seule base de déclarations de tiers non identifiés ; les jugements supplétifs d'acte de naissance ont été établis antérieurement à cette reconnaissance de paternité en contrariété avec les articles 34 à 36 du code de la parenté malien et sont donc apocryphes ou, à tout le moins, édictés sur la base de fausses

déclarations ; à la date théorique de conception du jeune E... B..., le regroupant n'était pas au Mali mais en situation irrégulière en France, il ne peut donc pas être le père biologique de l'enfant ; s'agissant de A... B..., les autorités consulaires ont reçu un second jugement supplétif n° 1269 daté du 27 mai 2021 en plus du jugement n° 2076 daté du 5 août 2014, ce qui est de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d'état civil produits.

Vu :

- la requête n° 24NT01551 enregistrée le 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2308153 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. A... B... et M. E... B..., ressortissants maliens, ont déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 3 mars 2023. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 4 juin 2023. Par un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

4. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 avril 2024 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... B... et à M. A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT01554
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;24nt01554 ?
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