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03/05/2024 | FRANCE | N°24NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 mai 2024, 24NT00761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France.



Par un jugement n° 230372

2 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France.

Par un jugement n° 2303722 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portait une atteinte disproportionnée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale, le document médical produit en première instance ne permettant pas, eu égard à son caractère insuffisamment probant, d'établir que le petit-fils des intéressés serait dans l'impossibilité de leur rendre visite en Turquie ;

- il existe un risque de détournement de l'objet des visas, le caractère précaire du séjour en Turquie des demandeurs ne permettant pas de garantir leur retour dans ce pays.

La requête a été communiquée à Mme C... et M. B... qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n° 24NT00760 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2303722 du 15 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. B..., ressortissants syriens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de court séjour pour visite familiale en France auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul, laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 14 septembre 2022. Par un jugement du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 14 novembre 2022 contre ces décisions consulaires et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Les moyens invoqués par le ministre et tirés, d'une part, de ce que l'impossibilité dans laquelle se trouverait le petit-fils des demandeurs de leur rendre visite en Turquie n'est pas établie et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas sollicités, apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.

4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2024.

D E C I D E

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 24NT00760, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2303722 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Mme D... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT007612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00761
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;24nt00761 ?
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