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26/04/2024 | FRANCE | N°24NT00778

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 26 avril 2024, 24NT00778


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du juge

ment et a prononcé contre l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard s'il n'était...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. B... A..., a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement et a prononcé contre l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette injonction dans ce délai.

M. A... a demandé au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par ce jugement du 16 juin 2023.

Par un jugement n° 2317006 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 4 740 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par son jugement du 16 juin 2023.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande d'exécution présentée par M. A... ne lui ayant pas été communiquée par le président du tribunal administratif dans le cadre d'une phase administrative de procédure d'exécution, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative ;

- en procédant à une liquidation d'astreinte dans le cadre d'une instance distincte de celle dans laquelle il avait précédemment prononcé cette astreinte, après avoir instruit et lui avoir communiqué la demande de M. A... comme une instance nouvelle, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

- au demeurant, dans une telle hypothèse de litige distinct, la demande de M. A..., qui ne tendait pas à l'annulation d'une décision, aurait dû être regardée comme irrecevable ;

- il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience qui doit précéder une décision de liquidation d'astreinte, dès lors que la convocation qui lui a été adressée concernait une audience programmée dans le cadre d'une instance distincte de celle dans laquelle s'inscrit le jugement du 16 juin 2023 prononçant l'astreinte.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n° 24NT00777 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2317006 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Par un jugement n° 2215657 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 29 juillet 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant de lui délivrer ce visa et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Sur saisine de M. A..., le tribunal administratif de Nantes, par un jugement n° 2317006 du 23 février 2024, a condamné l'Etat à verser la somme de 4 740 euros à l'intéressé au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 juin 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement du 23 février 2024, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "

4. En premier lieu, le jugement attaqué du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a procédé à la liquidation d'une astreinte, ne prononce pas l'annulation d'une décision administrative. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour demander le sursis à l'exécution de ce jugement.

5. En second lieu, à supposer que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ait entendu demander le sursis à exécution du jugement en litige sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que l'exécution du jugement attaqué risquerait soit de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, soit d'entraîner des conséquences difficilement réparables. La demande tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative doit donc être rejetée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution jugement du 23 février 2024 doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Christine VILLEROT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24NT007782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00778
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;24nt00778 ?
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