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12/04/2024 | FRANCE | N°24NT00375

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 12 avril 2024, 24NT00375


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 30 janvier 2020, en tant que ce plan identifie la parcelle cadastrée ZB 158 située sur la commune de Sommervieu comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver.



Par un jugement n° 2200833 du 7 décemb

re 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du président de la communauté de com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 30 janvier 2020, en tant que ce plan identifie la parcelle cadastrée ZB 158 située sur la commune de Sommervieu comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver.

Par un jugement n° 2200833 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du président de la communauté de communes Bayeux Intercom, lui a enjoint d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 30 janvier 2020, dans un délai de trois mois, a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2024 et le 22 mars 2024, la communauté de communes Bayeux Intercom demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 7 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 9 février 2022 de son président, lui a enjoint d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois et a mis à sa charge les frais d'instance. Elle demande également à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes soutient que :

- l'exécution du jugement du tribunal administratif en ce qu'il enjoint à son président d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois constituerait une conséquence difficilement réparable ;

- la décision de son président refusant l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; l'identification des éléments paysagers à protéger au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme est conforme aux objectifs définis dans le PADD puisqu'était implanté sur la parcelle un verger de pommiers ; cette parcelle est par ailleurs intégrée à une zone plus vaste identifiée par le PLUi comme un espace paysager et écologique remarquable et fait partie du réseau tertiaire des trames verte et bleue présentes sur le territoire de la commune de Sommervieu ; les arbres implantés sur la parcelle ont été arrachés irrégulièrement en l'absence de déclaration préalable de travaux dans le seul but d'obtenir une abrogation partielle du PLUi ce qui ne saurait constituer, dans ces conditions, un changement dans les circonstances de faits ; la circonstance que cette parcelle soit située en zone pavillonnaire n'a aucune incidence sur la légalité de son identification dans la mesure où cette identification s'inscrit précisément dans les objectifs du PADD ;

- l'identification d'une servitude non aedificandi sur le fondement des articles

L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme ainsi que la restriction de constructibilité sur la parcelle ZB 158 ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif recherché.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024, M. A..., représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la communauté de communes n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu :

- la requête n° 24NT00374 enregistrée le 12 février 2024 par laquelle la communauté de communes Bayeux Intercom a demandé l'annulation du jugement n° 2200833 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Vincent, substituant Me Gorand, pour la communauté de communes Bayeux Intercom.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. M. A... a demandé au président de la communauté de communes Bayeux Intercom d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 30 janvier 2020, en tant qu'il identifie, en application des dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme, la parcelle cadastrée ZB 158, située sur la commune de Sommervieu, comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 février 2022. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. A..., cette décision du président de la communauté de communes Bayeux Intercom, a enjoint au président de la communauté de communes d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de la communauté de communes les frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

4. Le moyen invoqué par la communauté de communes Bayeux Intercom tiré de ce que l'abattage des pommiers présents sur la parcelle en cause, qui a été effectué, sans l'autorisation requise, postérieurement à l'approbation du PLUi et à l'acte de vente du 26 mars 2021 de la parcelle, dans le seul but d'obtenir une abrogation partielle du PLUi en tant qu'il identifie cette parcelle ZB 158 comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver, ne saurait constituer un changement dans les circonstances de faits de nature à justifier l'abrogation partielle du PLUi paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il annulé la décision du 9 février 2022 du président de la communauté de communes Bayeux Intercom, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2200833 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé la décision du 9 février 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Bayeux Intercom a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme intercommunal en tant que ce plan identifie la parcelle cadastrée ZB 158 située sur la commune de Sommervieu comme un espace paysager ou écologique remarquable à préserver, lui a enjoint d'inscrire à l'ordre du jour du conseil communautaire la question de l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme intercommunal dans un délai de trois mois et a mis les frais de procès à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté de communes Bayeux Intercom d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Bayeux Intercom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la communauté de communes Bayeux Intercom contre le jugement n° 2200833 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis, dans la mesure énoncée au point 4, à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : M. A... versera à la communauté de communes Bayeux Intercom une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Bayeux Intercom et à M. B... A....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. C...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00375
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;24nt00375 ?
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