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12/04/2024 | FRANCE | N°24NT00283

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 12 avril 2024, 24NT00283


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Donville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de neuf logements sur la parcelle n° AL 67 située 16, rue de Coutances à Donville-les-Bains.



Par un jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 2 juin 2022 du maire de Donville-les-Bains et a rejeté le

surplus des conclusions de la demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Donville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence de neuf logements sur la parcelle n° AL 67 située 16, rue de Coutances à Donville-les-Bains.

Par un jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 2 juin 2022 du maire de Donville-les-Bains et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 et un mémoire en réplique, non communiqué, enregistré le 29 mars 2024, la commune de Donville-Les-Bains, représentée par Me Solassol-Archambau, demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 1er décembre 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juin 2022 du maire et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Donville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le moyen tiré du vice de procédure retenu par les premiers juges est inopérant dès lors que son maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité compte tenu de la méconnaissance de l'article U9 du règlement du PLU ;

- l'arrêté du 2 juin 2022 ne peut être regardé comme une décision de retrait d'un permis de construire tacite intervenu le 23 mars 2022 ; le 5 janvier 2022, via le logiciel OXALIS dont l'éditeur certifie, par une attestation du 5 septembre 2023, l'absence de défaillance dans la transmission de l'envoi, elle a adressé à la SCI Donville une demande de pièces complémentaires dans le délai d'instruction fixé par les dispositions des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l'urbanisme ; la SCI Donville est réputée avoir reçu la notification de la demande complémentaire du 5 janvier 2022 ; la SCI Donville a déposé les pièces sollicitées en mairie le 11 mars 2022, soit dans le délai de 3 mois imparti ; elle a également adressé, le 15 avril 2022, par lettre avec avis de réception, à la commune, l'attestation de l'architecte réclamée dans le courrier du 5 janvier 2022 ; l'arrêté du 2 juin 2022 n'est donc pas entaché du vice de procédure retenu par les premiers juges tiré de ce que cet arrêté, qualifié à tort d'arrêté portant retrait d'un permis de construire tacitement acquis, serait intervenu sans le recueil préalable des observations du pétitionnaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la SCI Donville, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu :

- la requête n° 24NT00282 enregistrée le 30 janvier 2024 par laquelle la commune de Donville-les-Bains a demandé l'annulation du jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Caen ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- et les observations de Me Solassol-Archambau, pour la commune de Donville-les-Bains et celles de Me Vincent, substituant Me Gorand, pour la SCI Donville.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le 23 décembre 2021, la SCI Donville a sollicité un permis de construire une résidence de neuf logements sur la parcelle n° AL 67 située 16, rue de Coutances à Donville-les-Bains. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire de Donville-les-Bains a rejeté cette demande. Par un jugement du 31 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la SCI Donville, cet arrêté du maire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La commune de Donville-Les-Bains demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 1er décembre 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juin 2022 de son maire.

4. Le moyen invoqué par la commune de Donville-les-Bains tiré de ce qu'elle a notifié, le 5 janvier 2022, via le logiciel OXALIS, à la SCI Donville, une demande de pièces complémentaires dans le délai d'instruction fixé par les dispositions des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l'urbanisme de sorte que la SCI Donville ne pouvant être regardée comme titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 23 mars 2022, l'arrêté du 2 juin 2022 portant refus de permis de construire ne s'analyse pas comme portant retrait d'un permis de construire acquis tacitement, lequel serait intervenu sans le recueil préalable des observations du pétitionnaire, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains a refusé de délivrer à la SCI Donville un permis de construire une résidence de neuf logements sur la parcelle n° AL 67 située 16, rue de Coutances à Donville-les-Bains.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge tant de la SCI Donville que de la commune de Donville-les-Bains le versement des sommes qu'elles se réclament mutuellement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Donville-les-Bains contre le jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Caen, il sera, dans la mesure énoncée au point 4, sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Donville-les-Bains et de la SCI Donville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donville-les-Bains et à la SCI Donville.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La présidente-rapporteure

C. BUFFETLa greffière

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT00283
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;24nt00283 ?
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