Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de l'asile.
Par un jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 15 décembre 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 18 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
Le ministre soutient que :
- le tribunal administratif de Nantes a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; l'intéressé ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir un visa pour déposer une demande d'asile en France, un tel droit n'étant pas reconnu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé n'a pas fourni d'explications sur son passé dans l'armée syrienne, les conditions du refus de sa demande d'asile par les autorités canadiennes amènent à penser que ce refus à été motivé par des raisons d'ordre public ; l'intéressé ne démontre pas qu'à la date de la décision de refus, il était menacé personnellement au Liban où il est réfugié ; il ne se prévaut que de considérations générales sur la situation des réfugiés syriens et des membres de la communauté " LGBTI " au Liban ainsi que d'attestations de ses proches ne résidant pas au Liban ; il ne démontre pas qu'il existe un risque, à court ou moyen terme, d'expulsion vers la Syrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, M. A..., représenté par Me Sanchez Rodriguez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.
Vu :
- la requête n° 24NT00198 enregistrée le 24 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. M. A..., ressortissant syrien, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban). Cette demande a été rejetée par une décision du 18 novembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 18 mars 2022. Par un jugement du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
4. Le moyen invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de ce que la décision de la commission de recours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé n'a démontré ni qu'il était, à la date de la décision de refus de visas, personnellement menacé au Liban, ni qu'il existait un risque, à court ou moyen terme, qu'il soit expulsé vers la Syrie paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 18 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat les frais d'instance.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. A... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
S. PIERODÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT00199