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27/10/2023 | FRANCE | N°23NT02260

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 27 octobre 2023, 23NT02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 janvier 2022 de l'ambassade de France en Géorgie rejetant la demande de visa de long séjour de M. D... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2207667 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a ann

ulé la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 janvier 2022 de l'ambassade de France en Géorgie rejetant la demande de visa de long séjour de M. D... en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

Par un jugement n° 2207667 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 juin 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Le ministre soutient que :

- M. D... a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français qui était exécutoire à la date de la décision contestée ;

- la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

- le mariage a été contracté dans le seul but de faciliter l'entrée de M. D... en France ;

- la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. D... et Mme C..., représentés par Me Couderc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°23NT02259 enregistrée le 24 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212914 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré par le ministre de ce que M. D... a fait l'objet le 20 décembre 2019 d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui était exécutoire à la date de la décision contestée paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2212914 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 8 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

4. Par suite, les conclusions de M. D... et de Mme C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n°2212914 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. D... et de Mme C... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... D... et à Mme A... C....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La présidente-rapporteure

C. BuffetLa greffière

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02260
Date de la décision : 27/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : SCP COUDERC-ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-27;23nt02260 ?
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