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25/10/2023 | FRANCE | N°23NT02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 25 octobre 2023, 23NT02690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., agissant en qualité de représentante légale des enfants H... C... A..., G... C... B... et F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juin 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à H... C... A..., à G... C... B... et à F...

C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E..., agissant en qualité de représentante légale des enfants H... C... A..., G... C... B... et F... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juin 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à H... C... A..., à G... C... B... et à F... C... des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement nos 2213404, 2213405, 2213408 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en permettant l'entrée en France de personnes porteuses de visas, l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- au vu des déclarations discordantes des demandeurs, leur filiation ainsi que l'âge du jeune H... C... A... ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, Mme E..., agissant en qualité de représentante légale des enfants H... C... A..., G... C... B... et F... C..., représentée par Me Cheron, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés, que les actes d'état civil ne sont pas sérieusement remis en cause, que les auditions des demandeurs n'ont pas été conduites régulièrement, qu'il existe un doute sur la validité des procès-verbaux et leur caractère probant et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête n° 23NT02689 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement nos 2213404, 2213405, 2213408 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 31 janvier 2020 du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la réunification familiale en faveur de H... C... A..., G... C... B... et F... C..., que l'intéressée présente comme ses enfants, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, qui a rejeté ces demandes par une décision du 14 juin 2022. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 27 juillet 2022 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... E....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

Olivier GASPON La greffière,

Isabelle PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT026902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02690
Date de la décision : 25/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-25;23nt02690 ?
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