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05/10/2023 | FRANCE | N°23NT01044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 octobre 2023, 23NT01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soprema Entreprises a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à lui verser une provision de 23 500,02 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels.

Par une ordonnance n° 2205053 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Soprema Entreprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la so

ciété Soprema Entreprises, représentée par Me Vaillant, demande au juge d'appel des référés de la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Soprema Entreprises a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à lui verser une provision de 23 500,02 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels.

Par une ordonnance n° 2205053 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Soprema Entreprises.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, la société Soprema Entreprises, représentée par Me Vaillant, demande au juge d'appel des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2023 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à lui verser une provision de 23 500,02 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-de-Concelles une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'elle justifie d'une créance non sérieusement contestable de 23 500,02 euros correspondant au solde de 9 804,37 euros du marché et au solde de 13 695,65 euros de la situation n°1.0939.06 du 25 novembre 2019 ;

- que le projet de décompte final arrêté au 16 décembre 2019 avec un solde de 9 804,37 euros et notifié à la maîtrise d'œuvre a été accepté expressément par courriel du 6 janvier 2020, en application de l'article 13.3.3 du CCAG Travaux, ou implicitement faute de réponse dans le délai de dix jours à la notification de lettres recommandées en date du 9 septembre 2021, en application de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux et est devenu le décompte final, ce qui fait obstacle à ce que lui soient infligées des pénalités comme l'a fait le maître d'ouvrage par son courrier du 26 juin 2020 ;

- qu'elle a droit, en outre, aux intérêts moratoires prévus par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 12 juin 2018, la commune de Saint-Julien-de-Concelles a confié à la société Soprema Entreprises la réalisation des travaux du lot n°4 " couverture - étanchéité " d'un marché de construction d'un bâtiment " petite enfance / enfance ". La réception des travaux a été prononcée le 14 août 2019, avec réserves. Les réserves ont été levées le 4 décembre 2019. La société Soprema Entreprises a adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage divers documents pour obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Le 26 juin 2020, la responsable du pôle ressources de la commune de Saint-Julien-de-Concelles lui a fait savoir que la somme de 23 500 euros au titre des pénalités dont elle a fait l'objet pour ce marché avait été retenue sur les montants mandatés. Un état n°4 modifié en conséquence a été établi par le maître d'œuvre. Estimant que le décompte général du marché était déjà devenu définitif et donc que ces pénalités ne pouvaient plus lui être infligées, la société Soprema Entreprises, après réclamation préalable restée sans réponse, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes aux fins de voir condamner la commune de Saint-Julien-de-Concelles à lui verser une provision de 23 500,02 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels. Par une ordonnance n° 2205053 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Soprema Entreprises. Celle-ci relève appel de cette ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. D'autre part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé, modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 susvisé, applicable au marché en litige : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...) Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. ". Aux termes de l'article 13.3.3. du même cahier : " Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final (...) ". Aux termes de l'article 13.4.1. du même document : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l'article 13.4.2. ". Aux termes de l'article 13.4.2. du même cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". Aux termes de l'article 13.4.4. du même document : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : /-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; /-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. /Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (...) ".

4. Il ressort de la page 5 de l'acte d'engagement du lot n°4 que le CCAG Travaux, issu du décret de 2009, modifié en 2014, est applicable au marché litigieux. Pour établir que son projet de décompte est devenu définitif et ne pouvait donc faire l'objet des pénalités litigieuses, la société Soprema Entreprises se prévaut des dispositions des articles 13.3.3. et 13.4.4. du CCAG Travaux. Elle produit, d'une part, un courrier de projet de décompte final du marché en cause qu'elle a établi le 16 décembre 2019 à la somme de 196 087,38 euros, à l'adresse de la commune de Saint-Julien-de-Concelles, ainsi qu'un décompte du même montant faisant ressortir un solde de 9 804,37 euros en sa faveur et, d'autre part, un courriel du 6 janvier 2020 de l'architecte indiquant lui transmettre " le certificat de paiement correspondant à votre dernière situation + DGD " et un décompte du 30 décembre 2019, signé par le même architecte, faisant ressortir des montants de 196 087,38 euros de factures et de 9 804,36 euros dus à la société Soprema Entreprises. Ces éléments, faute de contestation de la commune, permettent d'établir que la société Soprema Entreprises a notifié son projet de décompte final au maître d'œuvre au plus tard le 30 décembre 2019 et que celui-ci l'a visé et a établi le projet de décompte général à la même date, sans y appliquer de pénalités.

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société Soprema Entreprises, s'il ressort des dispositions de l'article 13.3.3. CCAG Travaux que le projet accepté par le maître d'œuvre est devenu le décompte final, cela ne permet pas pour autant d'établir qu'un décompte général définitif a été établi sur les mêmes bases ne comportant pas de pénalités.

6. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le projet de décompte général ait été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et ait été notifié au titulaire dans les délais stipulés à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux. Si la société Soprema Entreprises soutient qu'elle a notifié, par courrier recommandé, en date du 3 février 2020, son projet de décompte final auprès du maître d'œuvre avec copie au maître d'ouvrage, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une copie d'un courriel du 3 février 2020 de son service comptabilité adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, un bordereau d'envoi, le 3 février 2020 de son DGD à l'architecte et l'avis de réception de cet envoi, le 5 février 2020. Les documents postérieurs à ces dates qu'elle produit ne permettent pas davantage d'établir qu'elle a procédé à la notification au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, d'un projet de décompte général signé tel que prévu aux termes des dispositions précitées de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux dans le cas dans lequel le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2.. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la société Soprema Entreprises, il ne ressort pas des termes de l'article 13.4.4. du CCAG Travaux qu'elle puisse se prévaloir d'un décompte général et définitif qui liait définitivement les parties.

7. Dans ces conditions, la société Soprema Entreprises ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable. Par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Soprema Entreprises est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soprema Entreprises et à la commune de Saint-Julien-de-Concelles.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT01044
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VAILLANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-05;23nt01044 ?
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