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08/09/2023 | FRANCE | N°23NT02154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 08 septembre 2023, 23NT02154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, l'association anti-éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme P..., M. T... I..., M. N... L..., M. E... H..., M. C... G..., M. D... K..., M. M... F... et Mme A... S..., Mme V... U..., M. O... Q... et Mme J... R..., représentés par Me Echezar, ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique accordant à la

société Ferme éolienne du Haut Vignoble l'autorisation d'exploiter le parc éo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, l'association anti-éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme P..., M. T... I..., M. N... L..., M. E... H..., M. C... G..., M. D... K..., M. M... F... et Mme A... S..., Mme V... U..., M. O... Q... et Mme J... R..., représentés par Me Echezar, ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique accordant à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble l'autorisation d'exploiter le parc éolien du Haut Vignoble, composé de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les communes de La Regrippière, de Vallet et de La Remaudière et de l'arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant régularisation de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble.

Par une ordonnance n° 23NT01205 du 13 juin 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution des arrêtés du 8 février 2017 et du 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet et 29 août 2023, la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, représentée par Me Elfassi, demande au juge des référés de la cour de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension prononcée par l'ordonnance du 13 juin 2023.

Elle soutient que :

- par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a autorisée à augmenter la surface de la zone humide à compenser, qui avait été définie par un bureau d'études spécialisé ; en vue de garantir la réalisation de cette mesure de compensation, elle a signé un avenant à la convention avec le propriétaire du terrain pour prendre à bail la surface nécessaire ;

- l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2023 prescrit également d'autres mesures telles que la rehausse du fond du fossé prévu initialement et l'installation de redans ainsi que des prescriptions imposant la réalisation d'une expertise pédologique et floristique préalablement à la mise en place de cette mesure compensatoire et avant la fin du chantier, et des mesures de suivi de l'efficacité écologique par la réalisation notamment d'inventaires des insectes et batraciens pour apprécier le développement de la biodiversité sur le site ; ces prescriptions complémentaires constituent un élément nouveau qui a pour conséquence que les conditions de la suspension ne sont plus réunies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, l'association anti-éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme P..., M. T... I..., M. N... L..., M. E... H..., M. C... G..., M. D... K..., M. M... F... et Mme A... S..., Mme V... U..., M. O... Q... et Mme J... R..., représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ferme Eolienne du Haut Vignoble la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Ferme éolienne du Haut Vignoble fait valoir de nombreux éléments qui ne peuvent être regardés comme nouveaux au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

- la première mesure de compensation n'était pas suffisante ainsi que l'a jugé le juge des référés par son ordonnance du 13 juin 2023 ;

- la nouvelle mesure n'est pas suffisamment précise pour permettre d'en apprécier l'efficacité et n'est donc pas de nature à compenser cette insuffisance, en ce que l'impact concerne une zone qualitative présentant un intérêt biologique ; conformément aux prescriptions du SDAGE, la mesure de compensation doit être à la hauteur de la destruction projetée et de la qualité du site, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; le coût de la compensation n'est ni envisagé, ni indiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2023 :

- le rapport de Mme B...,

- les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, et de Me Echezar, pour l'association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres.

Une note en délibéré présentée par la société Ferme éolienne du Haut Vignoble a été enregistrée le 31 août 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble une autorisation d'exploiter le parc éolien du Haut Vignoble composé de six éoliennes implantées sur les territoires des communes de la Regrippière, Vallet et La Remaudière. Dans le cadre du recours formé devant le tribunal administratif de Nantes contre cet arrêté par l'association anti-éolienne du Haut Vignoble ainsi que par plusieurs personnes physiques résidant dans les communes concernées, ce tribunal a, par un jugement avant dire droit du 18 juin 2020, prononcé un sursis à statuer afin de permettre au préfet de la Loire-Atlantique de régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté de régularisation de l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble. Par un jugement du 31 mars 2022 mettant fin à l'instance, ce tribunal a rejeté la demande de l'association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres. Par une ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a suspendu, à la demande de ces derniers, l'exécution des arrêtés des 8 février 2017 et 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en jugeant que le moyen tiré de ce que les mesures de compensation prescrites par l'autorisation litigieuse, délivrée pour l'exploitation d'un parc éolien sur certaines parcelles, ou partie d'entre elles, notamment les parcelles d'implantation des éoliennes 3 et 5, comprises dans une zone humide, sont insuffisantes au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés préfectoraux des 8 février 2017 et 7 juillet 2021.

3. Par un arrêté du 6 juillet 2023 portant prescriptions complémentaires, le préfet de la Loire-Atlantique a complété l'autorisation précédemment accordée à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, s'agissant notamment, de la mesure compensatoire relative à la zone humide à créer. La société Ferme éolienne du Haut Vignoble demande, au vu de cet arrêté, qu'il soit mis fin, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, à la suspension de l'exécution des arrêtés préfectoraux des 8 février 2017 et 7 juillet 2021.

4. Il ressort des pièces du dossier que les effets du projet sur l'environnement étaient initialement compensés par la création d'une nouvelle zone humide, définie par une bureau d'études spécialisé, d'une surface de 1 950 m² consistant en une zone enherbée le long d'un fossé. Par l'arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé, sur proposition de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, d'étendre cette nouvelle zone humide en la portant à 2 600 m² et a assorti les arrêtés des 8 février 2017 et 7 juillet 2021 de prescriptions complémentaires visant à la rehausse du fond du fossé et à l'installation de redans ainsi que de prescriptions imposant la réalisation d'une expertise pédologique et floristique, préalablement à la mise en place de cette mesure compensatoire et avant la fin du chantier de construction, et de mesures de suivi telles que l'établissement, notamment, d'inventaires des insectes et batraciens pour apprécier le développement de la biodiversité sur le site. Il résulte de ces modifications et prescriptions complémentaires, qui constituent un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que le moyen retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 13 juin 2023 n'est plus propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés ainsi complétés.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre fin à la suspension, prononcée par l'ordonnance du 13 juin 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel, de l'exécution des arrêtés préfectoraux des 8 février 2017 et 7 juillet 2021.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance du 13 juin 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel ayant fait droit à la demande de suspension présentée par l'association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, à l'association anti-éolienne du Haut Vignoble, représentant unique désigné par Me Echezar, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2023.

La juge des référés

C. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT021542

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23NT02154
Date de la décision : 08/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Catherine BUFFET
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES;SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES;ELFASSI PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-08;23nt02154 ?
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