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05/07/2023 | FRANCE | N°23NT01096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 juillet 2023, 23NT01096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux désordres consistant en des affaissements ponctuels des sols au niveau des étages du bâtiment B de la maison des services locaux située Haras de Lamballe à Lamballe (22400).

Par une ordonnance n° 2104904 du 30 mars 202

3, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux désordres consistant en des affaissements ponctuels des sols au niveau des étages du bâtiment B de la maison des services locaux située Haras de Lamballe à Lamballe (22400).

Par une ordonnance n° 2104904 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté la requête de la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer, représentée par Me Fekri, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2023 du président du tribunal administratif de Caen, juge des référés ;

2°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux désordres consistant en des affaissements ponctuels des sols au niveau des étages du bâtiment B de la maison des services locaux située Haras de Lamballe à Lamballe (22400).

Elle soutient que :

- depuis la déclaration de sinistre en juin 2020, aucune action concrète, ni proposition d'indemnisation sérieuse n'a été formulée ;

- l'assureur étant défaillant, seule une expertise judiciaire permettra de disposer d'un avis indépendant sur les désordres, leur origine et cause, ainsi que des responsabilités en jeux ;

- le rapport d'expertise amiable ne comporte qu'un chiffrage " provisoire " ne prenant pas en compte l'ensemble de ses préjudices et l'évolution des prix ;

- l'expert n'a pas effectué de ventilation de responsabilité, s'agissant notamment des potentielles responsabilités de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique ;

- la société SMABTP n'a pas respecté le délai de l'article L. 242-1 du code des assurances en ne réagissant que le 23 juillet 2020 alors que la déclaration de sinistre a eu lieu le 28 avril 2020 ;

- eu égard à la gravité des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale en cas de recours devant le tribunal administratif de Rennes apparaît probable ;

- seule une mesure d'expertise permettrait de déterminer les causes et l'ampleur des préjudices subis, d'identifier les responsabilités ainsi que les mesures propres à remédier aux désordres.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la SARL BA Conception, représentée par Me Groleau, s'en rapporte à justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. D'une part, la circonstance relevée par la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer que la SMABTP, son assureur dommage ouvrage, ferait preuve d'attentisme et manquerait à ses obligations contractuelles à son égard, alors qu'il avait reconnu le 23 juillet 2020 que les garanties du contrat d'assurance s'appliquaient bien aux désordres litigieux, n'est pas de nature à justifier le prononcé de la mesure d'expertise sollicitée dont l'utilité doit s'apprécier dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel devant le juge administratif.

4. D'autre part, si la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer soutient que le rapport amiable établi par l'expert désigné par la SMABTP ne permet pas d'établir les responsabilités et de déterminer les préjudices subis, elle ne conteste pas que celui-ci a conclu que les désordres constatés et maintenant généralisés aux deux étages du bâtiment B trouvaient leur origine dans la mise en œuvre d'une chape inadaptée à l'usage qui en a été fait et n'étaient pas liés à un problème de structure du plancher, que cette chape a été posée sous la responsabilité de la société Anthony Miriel qui avait sous-traité la fourniture et la pose de la chape à la société Mewen Chape Fluides et a confirmé que les travaux de réparation consisteraient en une réfection de la chape allégée des deux étages du bâtiment B dont le coût a été évalué selon un rapport d'un économiste de la construction du 22 février 2021 à la somme de 154 443,43 euros. A cet égard, la circonstance qu'il ne s'agirait que d'une évaluation provisoire ne prenant pas en compte l'ensemble de ses préjudices et l'évolution des prix ne suffit pas à établir l'utilité de la nouvelle expertise sollicitée dès lors qu'une actualisation de tels préjudices peut être discutée dans le cadre contentieux, même sans expertise complémentaire le cas échéant. Il en va de même s'agissant de la circonstance que l'expert désigné par la SMABTP n'a pas effectué de ventilation de responsabilité, s'agissant notamment des potentielles responsabilités de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique, dès lors que rien n'indique que leur responsabilité serait en cause, ce qui n'est d'ailleurs pas précisément allégué par la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer. Compte tenu notamment des éléments issus de ce rapport d'expertise amiable et du rapport du 22 février 2021, il n'est pas établi que le juge administratif saisi du litige ne pourrait pas, comme le soutient la requérante, le cas échéant, apprécier la gravité des désordres pour mettre en en jeu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, déterminer les causes et l'ampleur des préjudices subis, identifier les responsabilités ainsi que les mesures propres à remédier aux désordres.

5. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 532-1 du code de justice administrative et la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait à tort, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande d'expertise sollicitée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer, à la SMABTP, à la SAS QSB, à la SARL BA Conception, à la société Catros Entreprise, à la société Moullec, à la SARL Anthony Miriel, à la société AVIVA assurances, à la société Bureau Veritas, à la société QBE European Services Ltd, à M. B... A..., à la société MAAF Assurances, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Lavigne Démolition, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société Renault Menuiserie.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT01096
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GROLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-05;23nt01096 ?
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