La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°23NT01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 mai 2023, 23NT01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert à l'effet notamment de déterminer l'origine des dommages affectant l'immeuble lui appartenant 24, rue Marc Sangnier à Rennes (35000) et leur lien de causalité avec le développement racinaire d'un arbre se trouvant sur la voie publique.

Par une ordonnance n

° 2202289 du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert à l'effet notamment de déterminer l'origine des dommages affectant l'immeuble lui appartenant 24, rue Marc Sangnier à Rennes (35000) et leur lien de causalité avec le développement racinaire d'un arbre se trouvant sur la voie publique.

Par une ordonnance n° 2202289 du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, le SNES-FSU, représenté par Me Taulet, demande au juge d'appel des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2023 ;

2°) de désigner un expert aux fins notamment de déterminer l'origine des dommages affectant son immeuble, les moyens d'y remédier et les responsabilités encourues.

Il soutient :

- que d'importants dommages sont causés à l'immeuble, dont il est propriétaire 24, rue Marc Sangnier à Rennes, du fait du développement racinaire d'un arbre implanté sur la voie publique communale ;

- que la commune de Rennes et son assureur ont refusé de faire droit à sa demande de coupe de l'arbre litigieux et d'indemnisation de ses préjudices ;

- qu'il est utile de désigner un expert judiciaire afin d'établir l'origine des dommages subis par ses locaux et le lien de causalité entre ces dommages et le développement racinaire de l'arbre situé sur la voie publique dans le but de faire cesser ces désordres et d'évaluer le montant des travaux à réaliser en conséquence ;

- que les dommages et désordres sont importants et s'aggravent au point qu'il devra se poser la question de quitter ces locaux pour raison de sécurité ;

- qu'il a fait réaliser une tranchée sur une partie de son terrain pour tenter d'identifier une racine, ce qui s'est révélé infructueux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) est propriétaire d'un immeuble situé 24, rue Marc Sangnier à Rennes (35000), qui lui sert de locaux à usages de bureaux, pour sa section académique. Ayant constaté divers dommages affectant cet immeuble, qu'il impute au développement racinaire d'un arbre se situant sur la voie publique, après divers échanges avec la commune de Rennes et son assureur, le SNES-FSU a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet notamment de déterminer l'origine des désordres affectant ces locaux, les moyens d'y mettre fin et les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la commune de Rennes. Il relève appel de l'ordonnance du 20 avril 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure que le SNES-FSU a demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond du tribunal administratif de Rennes, saisi de deux requêtes de plein contentieux relatives aux dommages et désordres en cause, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait une urgence particulière à ce qu'une telle expertise soit prescrite avant le jugement des requêtes au fond, alors qu'il ressort du rapport d'expertise, remis le 9 septembre 2019, par un expert désigné par l'assureur du SNES-FSU, que les désordres et dommages en cause ont été constatés à compter de l'année 2010 et que de nombreuses pièces versées au dossier, comme des constats et des devis, sont de nature à permettre d'éclairer le tribunal.

4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 532-1 du code de justice administrative et le SNES-FSU n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés aurait à tort, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande d'expertise sollicitée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du SNES-FSU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des enseignements de second degré.

Fait à Nantes, le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT01340
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET WEYL WTAP

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-15;23nt01340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award