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02/05/2023 | FRANCE | N°23NT00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 02 mai 2023, 23NT00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert à l'effet notamment de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant leur propriété située à Plaintel (22940).

Par une ordonnance n° 2200025 du 6 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Paul, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert à l'effet notamment de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant leur propriété située à Plaintel (22940).

Par une ordonnance n° 2200025 du 6 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Paul, demandent au juge d'appel des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2023 ;

2°) de désigner un expert aux fins notamment de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant leur propriété ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel et de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent :

- qu'une expertise est utile pour déterminer les causes des nuisances qu'ils subissent, les travaux à réaliser pour y mettre un terme, les responsabilités et les préjudices subis ;

- qu'une telle expertise est la conséquence directe de l'ordonnance du 11 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes et est nécessaire pour leur permettre d'assurer leur défense dans les requêtes au fond devant ce tribunal à l'encontre de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération ;

- que le juge des référés s'est contredit en reconnaissant l'utilité d'une expertise tout en la refusant ;

- qu'aucune condition d'urgence ne pouvait leur être opposée.

La communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, non communiqué.

La requête a été communiquée à la commune de Plaintel, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., propriétaires d'une maison d'habitation située 12 La Ville au Vacher, terrain cadastré sections YC n° 15 et A n° 235, à Plaintel ont demandé, notamment par courrier du 29 décembre 2020, au président de Saint-Brieuc Armor Agglomération de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser divers désordres et nuisances constatés sur leur propriété, qu'ils imputent aux dysfonctionnements des dispositifs d'assainissement collectifs et non-collectifs voisins. Insatisfaits de la réponse qui leur a été apportée, ils ont saisi le tribunal administratif de Rennes de deux requêtes n° 2102048 et n° 2102049, tendant à l'annulation des décisions par lesquelles la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération et la commune de Plaintel ont refusé d'intervenir afin de faire cesser ces désordres et à la condamnation de ces collectivités à la réparation des préjudices subis. Ils ont également saisi le juge des référés du même tribunal d'une demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant, notamment, à ce qu'il soit ordonné à Saint-Brieuc Armor Agglomération et à la commune de Plaintel de mettre en œuvre leurs pouvoirs de police pour mettre un terme aux nuisances qu'ils subissent et d'ordonner toute autre mesure utile, notamment une expertise. Leur demande a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2021, devenue définitive à la suite de la non admission, le 30 décembre 2021 du pourvoi formé par M. et Mme A... devant le Conseil d'Etat. Le 4 janvier 2022, M. et Mme A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à l'effet notamment de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant leur propriété. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 6 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure que M. et Mme A... ont demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi des requêtes n° 2102048 et n° 2102049, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait une urgence particulière à ce qu'une telle expertise soit prescrite avant le jugement des requêtes au fond alors que les requérants indiquent que les nuisances en cause ont débuté à compter de l'année 2010 et d'ailleurs qu'ils arguent qu'il ne pouvait pas leur être opposé un tel défaut d'urgence, qui pourrait pourtant être susceptible d'être considéré comme une circonstance conférant à leur demande un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant. En outre, la circonstance que leur demande devant le juge des référés a été rejetée définitivement au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne les empêche pas d'assurer leur défense devant le juge du fond, comme ils le prétendent, en présentant leurs arguments afin que le cas échéant il prescrive la mesure d'expertise sollicitée.

4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 532-1 du code de justice administrative et M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le juge des référés se serait contredit dans ses motifs et qu'il aurait à tort, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande d'expertise sollicitée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A..., à la communauté d'agglomération Saint Brieuc Armor Agglomération et à la commune de Plaintel.

Fait à Nantes, le 2 mai 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT00156
Date de la décision : 02/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PAUL-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-02;23nt00156 ?
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