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26/01/2023 | FRANCE | N°22NT03453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 26 janvier 2023, 22NT03453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Herblain a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant la scène du théâtre de l'espace culturel Onyx.

Par une ordonnance n° 2210033 du 11 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa requête, en prescrivant notamment que le constat soit effectué au cont

radictoire de la société Groupama (assureur de la société Europodium).

La SA Groupa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Herblain a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant la scène du théâtre de l'espace culturel Onyx.

Par une ordonnance n° 2210033 du 11 août 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa requête, en prescrivant notamment que le constat soit effectué au contradictoire de la société Groupama (assureur de la société Europodium).

La SA Groupama Assurance - Crédit et Caution a formé un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que l'ordonnance du 11 août 2022 soit déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle lui rend opposable les opérations d'expertise.

Par une ordonnance n° 2211302 du 18 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution, représentée par Me Joly, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2022 ;

2°) de déclarer nul et non avenu l'article 3 de l'ordonnance du 11 août 2022 en ce qu'il prescrit que la mission de constat sera effectuée au contradictoire de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a omis de mettre en cause la commune avant de statuer ;

- que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne lui a pas communiqué le dossier de première instance ;

- qu'elle n'a été ni régulièrement appelée, ni n'a été présente ou représentée dans l'instance n° 2210033 ;

- que l'ordonnance du 11 août 2022 préjudicie à ses droits dès lors que l'expertise pourrait servir de fondement à la mise en jeu de sa responsabilité ;

- qu'elle n'entretenait aucun lien contractuel avec les différentes parties au marché public litigieux et en particulier avec la société Europodium.

Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Jacq-Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution ne peut se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire qui ne lui a pas préjudicié ;

- que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'avait pas à communiquer le dossier de première instance à la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution dès lors que celle-ci ne l'avait pas demandé ;

- qu'il n'est pas établi que la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution n'est pas l'assureur de la société Europodium ;

- que la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution admet que l'expertise n'est pas susceptible de préjudicier à ses droits dès lors que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée en l'absence de lien contractuel avec la société Europodium ;

- qu'elle ne formule aucune critique sur l'utilité de la mesure de constat ou sur la nature des missions confiées à l'expert ;

- qu'elle ne s'est aucunement impliquée dans les opérations d'expertise ;

- qu'elle a indiqué à la commune que c'est le groupe Groupama qui est l'assureur de la société Europodium, donc juridiquement une entité distincte de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Herblain a confié à la société Amg-Fechoz des travaux de serrurerie et de machinerie scénique dans le cadre d'un marché public de réhabilitation du théâtre de l'espace culturel Onyx, situé sur son territoire. Après réception des travaux, les services de la commune ont relevé divers désordres sur la scène de ce théâtre. La commune de Saint-Herblain a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire un constat judiciaire contradictoire de ces désordres. La juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance n° 2210033 du 11 août 2022, a désigné un expert ayant pour mission, en particulier, de décrire les désordres affectant les praticables de la scène du théâtre de l'espace culturel Onyx et d'indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres constatés, cette mission devant être effectuée notamment au contradictoire de la société Groupama (assureur de la société Europodium). La SA Groupama Assurance - Crédit et Caution a formé un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif de Nantes tendant à ce que l'ordonnance du 11 août 2022 soit déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle lui rend opposable les opérations d'expertise. Par une ordonnance n° 2211302 du 18 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. La SA Groupama Assurance - Crédit et Caution relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

4. Pour assurer l'instruction contradictoire d'un recours en opposition ou en tierce opposition, il appartient à la juridiction saisie, si elle estime ce recours recevable, de communiquer au requérant les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont la rétractation est ainsi demandée, d'office lorsque le requérant n'avait pas été régulièrement mis en cause dans l'instance précédente, ou à sa demande, s'il l'avait été.

5. Il résulte de l'instruction que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a pas communiqué à la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution, comme il lui appartenait de le faire, les pièces de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2210033 du 11 août 2022 dont il était demandé la rétractation alors qu'elle avait estimé son recours recevable et que cette société n'avait pas été régulièrement mise en cause dans l'instance précédente. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité qu'elle invoque, la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 18 octobre 2022.

6. Il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur la demande de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution tendant à ce que l'ordonnance du 11 août 2022 soit déclarée nulle et non avenue en ce qu'elle prescrit que la mission de constat sera effectuée à son contradictoire.

Sur la demande de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution tendant à sa mise hors de cause dans les opérations de constat :

7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par son ordonnance n° 2210033 du 11 août 2022, a décidé notamment que l'expertise serait effectuée au contradictoire de la société Groupama (assureur de la société Europodium). Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait rendu opposable à la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution la mission de constat litigieuse. Par suite, celle-ci, n'était pas fondée à former tierce opposition à l'ordonnance du 11 août 2022, qui ne la concernant pas directement, ne préjudicie pas à ses droits. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, sa demande doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Herblain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée par cette société soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2211302 du 18 octobre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La SA Groupama Assurance - Crédit et Caution versera la somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Herblain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Groupama Assurance - Crédit et Caution et à la commune de Saint-Herblain.

Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 22NT03453
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SJM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-26;22nt03453 ?
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