Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 21 août 2020, 10 août 2021 et 27 janvier 2022, M. C... A..., représenté par Me Joyeux, a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler décision du 8 juin 2020 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception n° 029000 070 041 035 281801 2020 0000100 et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Finistère l'a invité à rembourser la somme mise à sa charge par ce titre de perception et de le décharger du remboursement de ses frais de scolarité à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Par jugement n° 2003580 du 6 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, M. C... A..., représenté par Me Wolff (barreau de Paris), demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2003580 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 6 avril 2022.
Il soutient, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, que l'exécution du jugement en cause est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé dès lors qu'il a été mis en demeure, le 10 mai 2022, de payer la somme de 41 098,10 euros augmentée de 4110 euros alors qu'il est au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut à son incompétence à défendre sur un contentieux d'assiette alors qu'il n'est chargé que du recouvrement d'un titre de réception émis par un service du ministère des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de suspension de l'exécution d'un jugement de rejet frappé d'appel est irrecevable.
Vu la requête n° 22NT01723 par laquelle M. A... relève appel du jugement n°2003580 du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies ". Selon des termes de l'article R.811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Aux termes de l'article R.811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge de sommes mises à la charge du requérant par un titre de perception n'entraîne, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, la demande de sursis à exécution du jugement du 6 avril 2022 du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. A..., est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement n°2003580 du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2022, présentée par M. A..., doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre La greffière
Olivier B... Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT01791 2