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23/12/2021 | FRANCE | N°21NT02480

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 23 décembre 2021, 21NT02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) a demandé au juge des référés de tribunal administratif de Nantes à titre premier de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences de la corrosion des armatures du béton affectant le centre d'incendie et de secours La Baule - Guérande, situé sur la route communale de Ker Rivaud, à Guérande (44350).

Par un

e ordonnance n° 2101578 du 13 août 2021, la juge des référés du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) a demandé au juge des référés de tribunal administratif de Nantes à titre premier de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences de la corrosion des armatures du béton affectant le centre d'incendie et de secours La Baule - Guérande, situé sur la route communale de Ker Rivaud, à Guérande (44350).

Par une ordonnance n° 2101578 du 13 août 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, les sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes, représentées par la SELARL Claire Livory avocat, demandent à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 13 août 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle ne limite pas la mission de l'expert désigné au constat et au relevé des désordres affectant six endroits du centre d'incendie et de secours précisément énumérés dans le rapport " sinistre gros-œuvre " établi par le SDIS 44 ;

2°) de limiter la mission de l'expert désigné au constat et au relevé des désordres affectant six endroits du centre d'incendie et de secours précisément énumérés dans le rapport " sinistre gros-œuvre " établi par le SDIS 44 ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, au bénéfice respectivement des sociétés cabinet Debard-David-Le Corvec et Bohuon- Bertic Architectes la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'il n'est pas nécessaire de faire procéder à un audit complet du site, qui ne correspond pas à la demande du SDIS et est inutile ; la mission confiée à l'expert est imprécise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire des sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le cabinet Debard-David-Le Corvec et l'agence Bohuon Bertic Architectes ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, la société APAVE Nord Ouest, représentée par Me Marié, demande à la cour, si sa responsabilité devait être reconnue, de condamner les sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes, la MAF en qualité d'assureur de ces deux sociétés, la société OTEIS, venant aux droits de la société Isateg Atlantique, la société Cardinal et la SMABTP, en qualité d'assureur de ces deux dernières sociétés à la garantir de toute condamnation la concernant.

Elle indique s'associer à la demande des sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes dès lors que l'expert n'a pas à effectuer un audit de l'ouvrage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C... comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2007, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) a entrepris la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours situé sur la route communale de Ker Rivaud, à Guérande (Loire-Atlantique). Les travaux de construction se sont déroulés en 2011 et le 17 février 2012, le lot n°1 " Gros œuvre - Ravalement " a été réceptionné. Dès 2019, le SDIS 44 a constaté l'apparition d'un phénomène de corrosion des armatures du béton sur la tour de manœuvre. A la fin de l'automne 2020, il a relevé des désordres similaires au niveau du patio antenne, du patio jardin et de trois éléments de toiture de l'ouvrage. Par une ordonnance du 13 août 2021 la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de désignation d'un expert, présentée par le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS 44), sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le centre d'incendie et de secours La Baule-Guérande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ".

3. Les sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes, membres du groupement conjoint titulaire du marché de maitrise d'œuvre de l'opération de construction du centre d'incendie et de secours de La Baule-Guérande soutiennent que par son imprécision l'ordonnance attaquée conduit à confier à l'expert désigné une mission d'audit technique général de l'ouvrage ne correspondant ni à la demande du SDIS ni aux besoins, alors qu'il convenait de limiter la mission à l'expertise de la tour de manœuvre, du patio antenne, du patio jardin et des trois éléments de toiture mentionnés par le SDIS.

4. D'une part, il résulte des termes de l'article 1er de l'ordonnance d'expertise attaquée que si elle donne pour mission à l'expert, M. B..., de " procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les divers bâtiments " du centre d'incendie et de secours, elle indique également qu'il lui appartient de " donner un avis motivé sur les causes et origines de la corrosion des armatures du béton ". D'autre part, l'objet de l'expertise est à apprécier au regard de l'intérêt que la mesure d'expertise présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Dans ces conditions, l'ordonnance fixe avec la précision nécessaire, par référence aux causes et origines des désordres nés de la corrosion des armatures du béton déjà observée, l'objet de la mission de l'expert qui doit être également appréciée au regard de l'intérêt plus large de la résolution d'un possible litige auquel cette mission peut se rattacher. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il convenait de limiter formellement l'objet de l'expertise aux désordres déjà observés sur la tour de manœuvre, le patio antenne, le patio jardin et trois éléments de toiture du centre d'incendie et de secours de La Baule-Guérande.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de limitation de l'objet de l'expertise confiée à M. B....

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ces deux sociétés, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Cabinet Debard-David-Le Corvec et de la société Agence Bohuon-Bertic Architectes est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Cabinet Debard-David-Le Corvec et Agence Bohuon-Bertic Architectes verseront solidairement la somme de 500 euros au service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabinet Debard-David-Le Corvec, à la société Agence Bohuon-Bertic Architectes, au service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, à la société Mutuelle des architectes français assurances, à la société Oteis, à la société Cardinal édifice, à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et à la société Apave Nord Ouest.

Une copie en sera adressée pour information à M. A... B..., expert désigné.

Fait à Nantes, le 23 décembre 2021.

Le juge d'appel des référés,

C. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 21NT02480
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-12-23;21nt02480 ?
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