La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2021 | FRANCE | N°21NT01826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 27 août 2021, 21NT01826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a, par une requête enregistrée le 25 juin 2021, demandé au tribunal administratif de Rennes, l'annulation des arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence.

Par le jugement n° 2103284 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à

la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2103284 rendu par le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., a, par une requête enregistrée le 25 juin 2021, demandé au tribunal administratif de Rennes, l'annulation des arrêtés du 23 juin 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités maltaises et l'a assigné à résidence.

Par le jugement n° 2103284 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2103284 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 30 juin 2021.

Il soutient que :

- l'exécution de l'article 3 du jugement attaqué entraînera des conséquences difficilement réparables en ce qu'il est fait injonction au préfet d'autoriser l'intéressé à déposer une demande d'asile en France ;

- le tribunal administratif a commis trois erreurs manifestes d'appréciation relatives aux conditions d'accueil à Malte, qui méconnaîtraient en l'espèce l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, M. A..., représenté par Me Le Bihan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que l'exécution du jugement en cause et l'autorisation de présenter une demande d'asile en France n'entraîneraient aucune conséquence difficilement réparable et qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à permettre de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause.

Vu la requête n° 21NT01828 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement n° 2103284 du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Selon les dispositions de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 qui dispose " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions principales :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".

3. Les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. Le moyen tiré par le préfet d'Ille-et-Vilaine de la méconnaissance par le tribunal administratif de Rennes des termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que M. A..., qui fait état de défaillances systémiques dans la procédure et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte, n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir les craintes que sa demande d'asile ne soit pas examinée dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, parait sérieux, en l'état de l'instruction, et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation des arrêtés en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 2103284 du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2021 doit être accueillie.

Sur les conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à M. A..., partie perdante dans la présente instance, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2103284 du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2021 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de la requête n° 21NT01828.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise au disposition au greffe le 27 août 2021.

Le président-rapporteur La greffière

Olivier GASPON P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT01826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01826
Date de la décision : 27/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-08-27;21nt01826 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award