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13/07/2021 | FRANCE | N°21NT01535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 13 juillet 2021, 21NT01535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., a, par une requête enregistrée le 8 avril 2020, demandé au tribunal administratif de Caen, l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados l'a radié des cadres du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste.

Par jugement n° 2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin

2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., a, par une requête enregistrée le 8 avril 2020, demandé au tribunal administratif de Caen, l'annulation de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados l'a radié des cadres du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste.

Par jugement n° 2000766 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2000766 rendu par le tribunal administratif de Caen le 8 avril 2021.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision en cause au motif tiré du défaut de compétence de son signataire, le directeur académique des services de l'éducation nationale ;

- les autres moyens développés par M. D... dans sa requête initiale devant le tribunal administratif ne sont pas fondés, ainsi qu'il est démontré dans la défense de la rectrice devant le tribunal administratif, à laquelle il est renvoyé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, M. D..., représenté par Me B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande de sursis à exécution du jugement en cause a perdu son objet dès lors que la rectrice de Normandie a pris un arrêté daté du 3 mai 2021 prononçant la radiation de M. D... à la date du 25 novembre 2019 et qu'aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à permettre de prononcer le sursis à exécution du jugement en cause.

Vu la requête n° 21NT01534 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement n° 2000766 du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions principales :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, (...) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Par ailleurs, l'article R. 811-15 du même code prévoit que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.".

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 25 novembre 2019, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados a prononcé la radiation de M. D... du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à compter de cette même date. Cet arrêté a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 avril 2021, objet de la présente demande de sursis à exécution. Il ressort également des pièces produites en appel par M. D... que, par un arrêté en date du 3 mai 2021 aux motifs identiques, la rectrice de l'académie de Normandie a prononcé la radiation de M. D... du corps des professeurs des écoles pour abandon de poste à compter du 25 novembre 2019, en précisant, à l'article 2 de cette décision, que " le présent arrêté est pris pour exécution du jugement n° 2000766 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Caen ". Il est constant que M. D... a sollicité l'annulation de ce nouvel arrêté auprès du tribunal administratif de Caen. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 25 novembre 2019 doit être regardé comme ayant été définitivement retiré par l'arrêté du 3 mai 2021, qui a la même portée. Il n'y a plus lieu, par voie de conséquence et pour le juge d'appel saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement ayant annulé l'arrêté désormais définitivement retiré, de statuer sur le sursis à exécution du jugement n° 2000766 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Caen.

4. En second lieu, il n'appartient pas au juge d'appel saisi d'une demande de sursis à exécution du jugement n° 2000766 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Caen ayant statué sur une décision désormais définitivement retirée, de statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision prise par la rectrice de l'académie de Normandie le 3 mai 2021, dont l'annulation est demandée au tribunal administratif de Caen dans une nouvelle requête.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, la demande de sursis à exécution du jugement n° 2000766 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Caen ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Sur les conclusions fondées sur l'article L761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à ce titre, la somme 1000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Article 2 : Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports versera la somme de 1000 (mille) euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. A... D....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

Le président-rapporteur La greffière

Olivier C... P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT01535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01535
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier GASPON
Avocat(s) : CABINET VAERNEWYCK CHAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-13;21nt01535 ?
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