Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2008 à 2012.
Par un jugement n° 1602309 du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, M. D... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale a cité, dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales qui concernent l'impôt sur les sociétés et ne sont donc pas applicables ;
- l'administration fiscale n'établit pas l'existence d'une activité occulte ; elle avait nécessairement connaissance de l'existence de cette activité ; il était déclaré en tant que commerçant auprès du service des cartes grises de la préfecture du Morbihan ; il souscrivait des déclarations fiscales d'exportations (DAU) visées par le service des douanes ;
- en l'absence d'activité occulte, le délai de reprise prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ne pouvait être de dix ans ;
- en l'absence d'activité occulte, l'administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause le régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ;
- en l'absence d'activité occulte, l'administration ne pouvait pas appliquer la majoration de 80% prévue à l'article 1728 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a exercé une activité de commerce de gros de matériel agricole d'occasion à compter du 19 juillet 2006 à Rieux dans le Morbihan. M. E... a déclaré avoir cessé son activité le 31 octobre 2006 et il a demandé la radiation de son activité du registre du commerce et des sociétés. Cette radiation a pris effet le 22 novembre 2007. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, l'administration fiscale a constaté que M. E... avait poursuivi son activité professionnelle et qu'il n'avait déposé aucune déclaration fiscale sur cette période. Le service, estimant que l'activité de M. E... présentait un caractère occulte, a procédé d'office à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Après mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation préalable, M. E... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2008 à 2012. Par un jugement du 30 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. M. E... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (...) ". L'article 1728 du code général des impôts dispose que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ". Enfin, l'article 293 B du même code prévoit que " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
4. En l'espèce, il est constant qu'au cours de la période en litige, M. E... n'a pas, dans le délai légal, déposé de déclaration de résultat, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 53 A et 302 septies A du code général des impôts. Il n'a pas davantage souscrit les déclarations prévues par l'article 287 du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, il est également constant qu'il n'avait pas, au cours de cette même période, fait connaître son activité auprès du centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, l'administration est réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle de M. E....
5. Pour renverser cette présomption, M. E... se borne à faire valoir qu'il était déclaré en tant que commerçant auprès du service des cartes grises de la préfecture du Morbihan et qu'il souscrivait des déclarations fiscales d'exportations qui ont été visées par le service des douanes. Toutefois, si les déclarations fiscales d'exportations permettent, en application de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, de justifier de la réalité des exportations au regard du régime de taxe sur la valeur ajoutée, ces déclarations ne sauraient en aucun cas faire office de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée. De même, la circonstance que M.E... se soit fait connaître auprès d'autres administrations ne suffit pas à justifier le fait qu'il aurait, de bonne foi, omis de déposer les déclarations fiscales en cause. Dès lors, M. E... n'établit pas qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié l'activité de M. E... au cours de la période en litige d'activité occulte et a en conséquence appliqué le délai de reprise de dix ans prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, a refusé d'appliquer la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts et a appliqué la majoration de 80% prévue par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02706