Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé leur remise aux autorités italiennes et les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1711157-1711158 du 21 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018 sous le n° 18NT01414, Mme D...B...et M. E...C..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711157-1711158 du 21 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé leur remise aux autorités italiennes et les a assignés à résidence ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé leur remise aux autorités italiennes et les a assignés à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de leur remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou subsidiairement de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Mme D...B...et M. E...C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2018 rectifiée le 22 août 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;... ".
2. Mme D...B...et M. E...C..., ressortissants russes nés respectivement en 1980 et 1977, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 13 août 2017. Ils ont déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 octobre 2017. Le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités italiennes les 23 et 29 novembre 2016 et 2 mars 2017, l'Italie a été saisie d'une demande de reprise en charge le 13 octobre 2017 et faute de réponse a reconnu implicitement sa responsabilité le 3 novembre suivant, à la suite de quoi le préfet de la Vendée a pris le 18 décembre 2017 des arrêtés portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence. Mme D...B...et M. E...C...relèvent appel du jugement n° 1711157-1711158 du 21 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les arrêtés du préfet de la Vendée du 18 décembre 2017 portant remise de Mme D...B...et M. E...C...aux autorités italiennes sont intervenus moins de six mois après l'accord implicite de l'Italie pour leur reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction par les intéressés de recours contre ces arrêtés présentés sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2017 rejetant les recours des intéressés. En l'absence d'une prolongation, l'expiration de ce nouveau délai a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Italie a été libérée de son obligation de reprendre en charge les demandeurs. Par suite, compte tenu de l'expiration du délai de six mois qui avait commencé à courir à compter du 21 décembre 2017, la France est devenue responsable des demandes de protection internationale de Mme D...B...et M. E...C...et il incombe au préfet de la Vendée d'enregistrer leurs demandes d'asile pour leur permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de les admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile en procédure normale.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requête d'appel susvisée de Mme D...B...et M. E...C...est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D...B...et M. E...C...au profit de leur avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NT01414 de Mme D...B...et M. E...C....
Article 2 : Les conclusions de Mme D...B...et M. E...C...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...et M. E...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 1er février 2019.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01414