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01/02/2019 | FRANCE | N°18NT00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 01 février 2019, 18NT00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...et Mme A...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités polonaises et les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1709620, 1709621 du 3 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 1er mars 2018 sous le n° 18NT00955, M. et MmeD..., représentés par MeB..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...et Mme A...C...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités polonaises et les a assignés à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1709620, 1709621 du 3 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018 sous le n° 18NT00955, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709620, 1709621 du 3 novembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités polonaises et les a assignés à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;... ".

2. Aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". L'article 21.1 du même règlement dispose que " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " et l'article 22 que " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée (...) ". Enfin, aux termes de l'article 29.1 du même texte " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " et aux termes de l'article 29.2 du même texte " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...)".

3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 23 octobre 2017 portant transfert en Pologne de M. et MmeD..., ressortissants russes, n'ont pas été exécutées dans le délai règlementaire de six mois et que le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'autoriser les intéressés à déposer leur demande d'asile en France. Il en résulte que les conclusions susvisées de M. et Mme D...sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D...au profit de leur avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18NT00955 de M. et MmeD....

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 1er février 2019.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 18NT00955
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-01;18nt00955 ?
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