La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2019 | FRANCE | N°17NT03844

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 01 février 2019, 17NT03844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1711049 du 18 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017 sous

le n° 17NT03844, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2018, M. D...C...A..., représenté par MeB..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1711049 du 18 décembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017 sous le n° 17NT03844, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2018, M. D...C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711049 du 18 décembre 2017 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée du 12 décembre 2017 portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2017 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

M. D...C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;... ".

2. M. D...C...A..., ressortissant somalien né le 4 mai 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er août 2017 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 octobre 2017. La consultation du fichier Eurodac à partir du relevé de ses empreintes digitales a permis d'établir que ses empreintes avaient été enregistrées le 19 juillet 2011 par les autorités italiennes, les 3 mai 2013 et 30 mars 2015 par les autorités suédoises et le 23 août 2015 par les autorités allemandes. Les autorités italiennes ont implicitement accepté la reprise en charge de l'intéressé le 24 octobre 2017 sur le fondement de l'article 18-1-b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 12 décembre 2017, le préfet de la Vendée a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C...A...relève appel du jugement n° 1711049 du 18 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".

4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 72 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de la Vendée du 12 décembre 2017 portant remise de M. C...A...aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l'accord implicite de l'Italie pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. C...A..., d'un recours contre cet arrêté présenté sur le fondement de l'article L. 742-4 du CESEDA. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2017 rejetant le recours de l'intéressé. En l'absence d'une prolongation, l'expiration de ce nouveau délai a eu pour conséquence, par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Italie a été libérée de son obligation de reprendre en charge le demandeur. Par suite, compte tenu de l'expiration du délai de six mois qui avait commencé à courir à compter du 18 décembre 2017, la France est devenue responsable de la demande de protection internationale de M. D...C...A...et il incombe au préfet de la Vendée d'enregistrer sa demande d'asile pour lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'admettre provisoirement au séjour en France en qualité de demandeur d'asile en procédure normale.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requête d'appel susvisée de M. C...A...est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D...C...A...au profit de son avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NT03844 de M. D...C...A....

Article 2 : Les conclusions de M. D...C...A...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 1er février 2019.

Le président de la 4ème chambre,

L. LAINÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 17NT03844
Date de la décision : 01/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-01;17nt03844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award