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18/05/2018 | FRANCE | N°16NT02752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2018, 16NT02752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon à lui verser la somme globale de

32 267 euros en réparation des préjudices nés pour elle de son licenciement pour inaptitude physique le 28 mai 2013.

Par un jugement n° 1403302 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CCAS de Vierzon à verser 800 euros à MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 ao

ût 2016 MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon à lui verser la somme globale de

32 267 euros en réparation des préjudices nés pour elle de son licenciement pour inaptitude physique le 28 mai 2013.

Par un jugement n° 1403302 du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CCAS de Vierzon à verser 800 euros à MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2016 MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juin 2016 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner le CCAS de Vierzon à lui verser la somme de 38 440 euros en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du CCAS de Vierzon la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement est irrégulière, sa situation ayant été " des plus confuses " dans les quelques semaines ayant précédé sa cessation de fonctions, les conditions permettant qu'il soit mis fin à son congé maladie n'étant pas remplies ;

- elle ne se trouvait pas dans un état d'inaptitude physique rendant son licenciement nécessaire ;

- la procédure de licenciement est également viciée en tant qu'elle n'a pas bénéficié d'un préavis ;

- le CCAS de Vierzon a manqué à son obligation de reclassement ; il n'a pas recherché si un autre poste aurait pu lui être confié au sein de ses services ou, au-delà, au sein de ceux de la commune de Vierzon ; les premiers juges ont fait à cet égard une interprétation trop restrictive du principe général du droit au reclassement ;

- les fautes commises à son encontre par le CCAS lui ont causé un manque à gagner qu'elle évalue à 28 440 euros, ainsi que la perte d'une chance d'être reclassée qui doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017 le CCAS de Vierzon, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de MmeB... ;

2°) à titre incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité et, par suite, de condamner la requérante à lui rembourser les 800 euros versés en exécution de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 800 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa responsabilité était engagée faute de convocation de Mme B...à un entretien préalable, dès lors que cette éventuelle illégalité ne présente pas de lien de causalité avec le préjudice financier dont s'est prévalue la requérante ;

- la requérante ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, dès lors que le licenciement n'a pas présenté de caractère brutal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., née en 1989, a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vierzon (Cher) à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'agent non-titulaire sur un poste d'auxiliaire de vie sociale, pour effectuer un remplacement ; que l'intéressée a été placée en congé de maladie à deux reprises à compter du 27 février 2013, le médecin de prévention l'ayant déclarée " inapte au port de charge et aux postures penchées en avant " le 27 mars 2013, puis inapte à son poste d'aide à domicile le 11 avril suivant ; que, dans l'intervalle, par un courrier du 28 mai 2013, la vice-présidente du CCAS de Vierzon lui a indiqué qu'il était mis fin à son contrat à la date de réception de ce courrier, dès lors qu'elle ne remplissait plus les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...a demandé le 28 janvier 2014 au CCAS de Vierzon de l'indemniser des préjudices nés pour elle de ce licenciement et du caractère tardif du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, demande qui a été implicitement rejetée ; que par un jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CCAS de Vierzon à verser à Mme B...la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par l'absence de convocation à un entretien préalable ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas retenu les autres fondements de responsabilité invoqués ni fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ; que le CCAS de Vierzon conclut, à titre incident, à la réformation de ce même jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard de MmeB... ;

Sur la faute du CCAS de Vierzon :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988, dans sa version alors en vigueur : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; qu'il est constant que Mme B...n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement ; que si le CCAS de Vierzon se prévaut de ce que l'absence d'organisation d'un tel entretien n'a pu engendrer pour la requérante de perte financière, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la faute ainsi commise, étant au demeurant souligné que les premiers juges ont seulement indemnisé à ce titre un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que la procédure ayant conduit à son licenciement serait irrégulière, dès lors que sa " situation était des plus confuses dans les quelques semaines précédant [son] licenciement et la condition de l'issue [de son] congé maladie loin d'être réunie en l'espèce ", elle n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...soutient que son état physique ne la rendait pas inapte à exercer les fonctions d'auxiliaire de vie sociale, ou à tout le moins pas l'ensemble des missions qui lui étaient confiées à ce titre ; qu'au vu toutefois des tâches qui incombent à une auxiliaire de vie sociale, qui doit accompagner les personnes dépendantes dans les actes de la vie quotidienne et du certificat médical du 11 avril 2013 qui indique que la requérante est inapte à l'exercice de ses fonctions, c'est sans commettre d'illégalité fautive que le CCAS de Vierzon a estimé que Mme B...ne remplissait plus les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de cette activité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988, dans sa version alors en vigueur : " L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique (...) " ; que Mme B...ayant été licenciée pour inaptitude physique, le respect d'un préavis n'était pas nécessaire en l'espèce, peu important à cet égard la circonstance que son contrat de recrutement n'en faisait pas état ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le CCAS de Vierzon aurait commis une faute à cet égard ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mme B...; qu'il incombe notamment à l'employeur public, afin de satisfaire à son obligation, d'inviter l'intéressé à formuler une demande de reclassement ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CCAS de Vierzon n'a pas, avant de procéder au licenciement de MmeB..., invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement ni cherché à la reclasser dans un autre emploi ; qu'il résulte toutefois des tableaux des effectifs du CCAS de Vierzon pour l'année 2013 qu'à la date à laquelle la requérante a été licenciée, le seul poste vacant était un poste de psychologue territorial ne correspondant pas aux qualifications de MmeB... ; qu'eu égard au statut du CCAS, qui est en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles une personne morale distincte de la commune à laquelle elle est juridiquement rattachée, il ne lui appartenait pas de mener une recherche de reclassement au regard des éventuels emplois vacants dans les services de la commune de Vierzon ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de ce que le CCAS aurait manqué à son obligation de reclassement à son égard ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que la seule faute susceptible d'engager la responsabilité du CCAS de Vierzon tenait à l'absence d'organisation par cet organisme d'un entretien préalable à la mesure de licenciement litigieuse ;

Sur les préjudices de MmeB... :

9. Considérant, d'une part, que Mme B...se prévaut d'un manque à gagner évalué à 28 440 euros et d'une perte d'une chance d'être reclassée qui doit, selon elle, être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ; que, toutefois, aucun de ces préjudices ne présente de lien de causalité avec la faute commise par le CCAS de Vierzon ; que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent, dès lors, être rejetées ;

10. Considérant, d'autre part, que le CCAS de Vierzon soutient que c'est à tort que les premiers juges ont alloué 800 euros à Mme B...au titre de son préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence causés par le caractère brutal de son licenciement du fait de l'absence de convocation à un entretien préalable, dès lors que la requérante a bénéficié d'un préavis rémunéré d'un mois, que son poste était par nature précaire s'agissant du remplacement provisoire d'un agent placé en congé de maladie et que l'intéressée était déjà éloignée du service depuis le 1er avril 2013 car elle-même placée en congé de maladie ; qu'aucune de ces circonstances n'est toutefois de nature à établir que Mme B...n'aurait pas subi les préjudices indemnisés par les premiers juges que l'absence de convocation à un entretien préalable lui a nécessairement causés ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a condamné le CCAS de Vierzon à verser 800 euros à MmeB... ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit à sa demande indemnitaire qu'à hauteur de 800 euros ; que les conclusions d'appel incident présentées par le CCAS de Vierzon doivent être également rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Vierzon qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CCAS de Vierzon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CCAS de Vierzon présentées par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre communal d'action sociale de Vierzon.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02752
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-18;16nt02752 ?
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