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30/09/2014 | FRANCE | N°12NT02694

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 12NT02694


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 12 octobre 2012 attribuant à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. B... C... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... C..., demeurant au..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. C... par Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804941 du 1er décembre 2011

par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 12 octobre 2012 attribuant à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. B... C... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... C..., demeurant au..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour M. C... par Me Rouvière, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804941 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef d'atelier C, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le promouvoir au grade sollicité et de reconstituer ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à effet du 1er janvier 2008, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;

2°) de juger qu'à effet du 1er janvier 2008, il devait bénéficier d'une promotion au grade de chef d'atelier de niveau C avec reconstitution de ses droits à la retraite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de promotion n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- certains collègues se trouvant dans la même situation que lui ont été promus avant leur départ à la retraite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- la demande de première instance était irrecevable, dans toutes ses conclusions ;

- le requérant ne remplissait pas les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement 2008 ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le personnel inscrit ne se trouvait pas dans la même situation que lui ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat du 7 février 2012, notifiée le 9 février 2012 ;

Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis aux dispositions de la loi du 21 mars 1928 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef d'atelier C, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de le promouvoir au grade sollicité à compter du 1er janvier 2008 et de reconstituer ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'attribution de droit à un ouvrier des parcs et ateliers d'une promotion de grade en fin de carrière ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... fait état de la situation d'agents titulaires du même grade que lui, en fonction dans d'autres départements, qui ont bénéficié de promotions comme chef d'atelier C, les documents qu'il produit, relatifs à ces promotions, ne sont pas de nature à établir l'identité des situations ; qu'au demeurant, à supposer que les promotions en cause soient effectivement intervenues l'année du départ à la retraire des intéressés, M. C... ne saurait utilement se prévaloir de l'avantage irrégulièrement consenti à un autre agent pour demander à en bénéficier ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les agents d'un même corps doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la promotion au niveau C d'un chef d'atelier de niveau B intervient après inscription de l'intéressé à un tableau d'avancement élaboré après consultation d'une commission administrative paritaire, en prenant en compte la valeur professionnelle des agents remplissant les conditions statutaires ; que s'il n'est pas contesté que M. C... s'est acquitté des missions qui lui ont été confiées avec professionnalisme et compétence, les éléments versés au dossier, qui reposent exclusivement sur une synthèse réalisée par l'intéressé de ses propres états de service, ne sont pas de nature à établir que la décision de ne pas le promouvoir serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même son chef de service aurait dans un premier temps envisagé de proposer son inscription ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de procéder à son inscription au tableau d'avancement au grade de chef d'atelier C ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de le promouvoir au grade sollicité à effet du 1er janvier 2008 et de reconstituer ses droits à la retraite en conséquence ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en refusant d'inscrire M. C... au tableau d'avancement au grade de chef d'atelier C, l'administration n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de désistement d'office et sur les fins de non recevoir opposées en défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT026942

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02694
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-30;12nt02694 ?
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