Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour M. A... B... demeurant..., par Me Valérie Viala, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4581 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 16 août 2007 tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) d'annuler ladite décision ainsi que la décision de l'ANPE et de l'ASSEDIC du 4 juillet 2007 rejetant sa demande d'inscription à l'ANPE ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à Pôle Emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à prendre acte de son inscription comme demandeur d'emploi, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'avoir à répondre à ses diverses demandes d'information relatives à ses droits de sortie de carrière, formulées dans son recours gracieux du 16 août 2007 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., substituant Me Bascoulergue, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2013, présentée par M.B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2013, présenté pour M.B... ;
1. Considérant que par un arrêté du 3 avril 2007, M. B..., attaché de préfecture, a été admis par le préfet du Cher à faire valoir d'office ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ; qu'après que l'intéressé eut formé une demande d'inscription à l'ANPE et à l'ASSEDIC, ce dernier organisme lui a notifié, le 17 juillet 2007, une décision de l'ANPE rejetant sa demande, compte tenu de son statut de fonctionnaire mis à la retraite d'office pour inaptitude totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions ; que M. B... s'est alors adressé au ministre de l'intérieur, en demandant, par un courrier reçu le 20 août 2007, notamment l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2007 ; que M. B... interjette appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision implicite ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 721-2 du code de justice administrative : "La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. / En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a explicitement présenté une demande de récusation d'un membre de la formation de jugement que dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 14 décembre 2009 ; que, par suite, cette demande ayant été formulée après l'audience publique tenue le 3 décembre 2009, la circonstance que le tribunal administratif n'y aurait pas répondu est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il n'est pas établi que le rapporteur public n'aurait pas fait connaître aux parties le sens de ses conclusions avant l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que le requérant n'établit pas davantage que certains éléments de procédure auraient été communiqués en méconnaissance du secret médical ; qu'enfin le moyen selon lequel ses mémoires du 26 novembre 2009 n'auraient pas été visés manque en fait ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite contestée :
4. Considérant que le vice de procédure allégué par M. B..., tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'aurait pas saisi le directeur départemental du travail du Cher de sa demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'est pas établi ; qu'il ne peut utilement soutenir que seul le préfet du Cher, et non le ministre de l'intérieur, aurait été compétent pour se prononcer sur sa demande tendant à bénéficier des allocations de chômage, dès lors qu'il a lui-même saisi le ministre et que sa demande a fait l'objet d'un refus implicite qui, si le préfet était compétent, devrait être regardé comme émanant de ce dernier auquel le ministre aurait dû transmettre la demande ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 de ce code : "(...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi ;
6. Considérant que si M. B... soutient qu'il était en droit de bénéficier d'un revenu de remplacement à la suite de son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, il n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il remplissait la condition d'aptitude au travail prévue par les dispositions précitées, alors que le comité médical départemental consulté le 2 mai 2006 a émis l'avis, confirmé par le comité médical supérieur le 23 janvier 2007, qu'il présentait une inaptitude définitive et permanente à l'exercice de toute fonction et que, pour cette raison, il a été admis d'office à la retraite par un arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus implicite opposé par l'administration à sa demande d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
Sur les autres décisions contestées :
8. Considérant que, par son courrier du 16 août 2007, M. B..., outre sa demande tendant à l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a adressé au ministre de l'intérieur des demandes d'information ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du rejet implicite opposé par le ministre à ses demandes de renseignements, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence d'établissement d'une faute M. B... ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Etat de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme demandée par le ministre de l'intérieur au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Cher et à Pôle emploi région Centre.
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N° 10NT01868