Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES, dont le siège est plage de Tresmeur à Trébeurden (22560), représentée par son gérant, par Me Gouesnard, avocat au barreau de Nantes ; la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805758 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 et des pénalités dont ils ont été assorties, d'autre part, de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES, qui exploite une discothèque à Trébeurden (Côtes d'Armor), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 à l'issue de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité, a reconstitué ses recettes, à partir d'un cahier retraçant le détail des encaissements de l'établissement pour la période allant du 1er octobre 2004 au 25 février 2006 transmis par le parquet de Guingamp en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, compte tenu des écarts constatés entre les données effectivement comptabilisées et celles figurant dans ce cahier ; que les redressements correspondants en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des majorations pour manquement délibéré et pour manoeuvres frauduleuses, lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante a par ailleurs été soumise à l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en cas de défaut de désignation des bénéficiaires d'un excédent de distribution de revenus ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté et de l'amende susdécrite ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. " ;
Considérant que l'autorité judiciaire a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, régulièrement communiqué le 19 avril 2006 au service un cahier faisant apparaître les recettes journalières enregistrées par M. X, employé de la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES, rectifiées à la baisse en rouge par le gérant de la société s'agissant du montant des entrées à plein tarif, des vestiaires et des ventes de bouteilles à l'entrée ; que la circonstance que cette pièce, saisie et placée sous scellés après que M. X l'eut remise aux services de gendarmerie auprès desquels il s'était spontanément présenté pour dénoncer les infractions commises par son employeur, a été prélevée par l'intéressé dans le coffre de l'établissement n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions, quand bien même elle aurait été informée de l'origine de ce document dès avant sa transmission ; que la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES, qui ne conteste pas que le cahier litigieux lui a été communiqué, a bénéficié des garanties attachées à la procédure contradictoire et a été mise à même de présenter ses observations sur les redressements au cours de la vérification de comptabilité, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe général des droits de la défense n'a pas été respecté et que l'administration a fait preuve de déloyauté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'investigations dressé le 6 mars 2008 par l'officier de police judiciaire et des tableaux y annexés remis à l'inspecteur du recouvrement à l'Urssaf des Côtes d'Armor, produits par la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES en première instance comme en appel, que le cahier ayant permis au service d'établir les redressements litigieux comportait en outre des informations relatives aux jours et heures travaillés des différents membres du personnel, salariés ou " extras ", et aux sommes versées à chacun d'entre eux en espèces du 1er octobre 2004 au 25 février 2006, pour un montant total de 66 746,77 euros, soit 49 604,77 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2005 et 17 142 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006 ; que la circonstance que lesdites sommes, qui ont constitué un complément de rémunération s'ajoutant aux salaires mensuels de faible montant payés par chèque ou même, s'agissant des " extras " employés à la soirée, la totalité de leur rémunération, et dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par le service, n'ont pas été déclarées comme telles aux services chargés du recouvrement des cotisations sociales ou au service des impôts ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme des dépenses de personnel et de main d'oeuvre au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'auraient pas correspondu à un travail effectif ni qu'elles auraient excédé l'importance du service rendu ; que la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES est par suite fondée à demander qu'il soit, dans la mesure des montants susmentionnés, tenu compte de ces rémunérations effectivement payées aux employés de la discothèque pour la détermination de ses bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; et qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ; que les suppléments de bénéfices résultant de minorations de recettes sont constitutifs de revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, donnant lieu, lorsque l'entreprise qui les a exposés a manqué aux obligations résultant des dispositions combinées des articles 116 et 117 du code général des impôts, à l'application de la pénalité mentionnée à l'article 1759 précité du même code ; qu'il appartient toutefois à l'administration, en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de prouver l'appréhension effective des sommes litigieuses par les associés lorsqu'après réintégration des recettes dissimulées l'exercice social demeure déficitaire et ne peut donner lieu à imposition à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les minorations de recettes au titre de l'exercice clos en 2005 doivent être limitées à la somme de 4 260,23 euros ; que le montant des revenus réputés distribués par la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES, dont la réponse à l'invitation de l'administration de désigner les bénéficiaires en application de l'article 117 précité du code général des impôts a été regardée comme équivalent à un défaut de réponse, doit être réduit à due proportion ; qu'il y a, par suite, lieu de décharger la société du montant de l'amende prévue à l'article 1759 précité du code général des impôts correspondant ;
Considérant, d'autre part, que la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2006 des minorations de recettes corrigées des dépenses de personnel devant être admises ainsi qu'il a été dit ci-dessus en déduction du résultat imposable de la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES n'a pas pour effet de rendre cet exercice bénéficiaire ; que faute pour le service d'apporter la preuve de l'appréhension des sommes correspondantes par les associés, il ne pouvait les regarder comme des revenus distribués ni par conséquent demander à la société requérante de lui fournir des indications sur les bénéficiaires de ces prétendues distributions ; que la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES est par suite fondée à demander la décharge de l'amende correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les recettes réintégrées dans les résultats de la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES au titre des exercices clos en 2005 et 2006 sont respectivement réduites de 49 604,77 euros et 17 142 euros.
Article 2 : La SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à sa contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et des pénalités dont ils ont été assortis correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : La SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES est déchargée de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée à raison de revenus distribués au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que de la fraction de cette amende ayant pour base des recettes réintégrées dans ses résultats de l'exercice clos en 2005 excédant celles qui sont définies à l'article 1er.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOCIETE NOUVELLE LES CHANDELLES et au ministre de l'économie et des finances. Une copie sera transmise à Me Gouesnard.
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N° 11NT01341