Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-3643 du 10 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros au titre du préjudice subi en raison de sa désinscription par la commune au contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la Mutuelle nationale territoriale ;
2°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés du tribunal
administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de sa désinscription par la commune au contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la Mutuelle nationale territoriale ; que Mme X relève appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)" ; qu'aux termes de l'article 21 des conditions générales du contrat de prévoyance collective souscrit par la commune de Saint-Brieuc auprès de la Mutuelle nationale territoriale : "(...)/ La cotisation est due par tous les assurés du Souscripteur en activité (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent d'entretien de la commune de Saint-Brieuc, a adhéré le 1er septembre 1995 à un contrat de prévoyance collective " maintien de salaire " souscrit par son employeur auprès de la Mutuelle nationale territoriale ; qu'en application des conditions générales dudit contrat, la cotisation est due par tous les assurés en activité de la commune, laquelle assure le précompte des cotisations à la Mutuelle nationale territoriale ; que Mme X a été placée sur sa demande dans la position de congé parental prévu à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les périodes des 25 mars 1996 au 26 décembre 1998, du 18 août 1999 au 4 avril 2002 et du 21 février 2003 au 8 octobre 2005 ; que le congé parental est un congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire cesse son activité professionnelle ; que dans ces conditions, la requérante ne percevant plus de traitement pendant ses congés parentaux, la commune ne pouvait plus assurer le précompte de ses cotisations ; qu'en outre, dès lors que les prestations servies au titre de la garantie " maintien de salaire " du contrat de prévoyance collective n'ont pas le caractère d'un avantage statutaire, la commune de Saint-Brieuc n'était pas tenue de reprendre ce précompte en l'absence d'indication en ce sens de Mme X lors de son retour en activité, ni de l'informer de l'arrêt du précompte des cotisations ; que la circonstance que son employeur ait procédé à la reprise des versements suite à son premier congé parental ne suffit pas à démontrer l'existence d'une obligation à sa charge ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas que la commune de Saint-Brieuc a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, la créance dont se prévaut la requérante à l'égard de la commune de Saint-Brieuc ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que la commune de Saint-Brieuc demande au titre des mêmes frais ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Patricia X et à la commune de Saint-Brieuc.