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15/06/2012 | FRANCE | N°12NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 15 juin 2012, 12NT00639


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-3643 du 10 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros au titre du préjudice subi en raison de sa désinscription par la commune au contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la Mutuell

e nationale territoriale ;

2°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Grimaldi, avocat au barreau de Marseille ; Mme X demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-3643 du 10 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros au titre du préjudice subi en raison de sa désinscription par la commune au contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la Mutuelle nationale territoriale ;

2°) de condamner la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés du tribunal

administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Brieuc à lui verser une provision de 7 228,64 euros au titre du préjudice matériel subi en raison de sa désinscription par la commune au contrat de prévoyance collective souscrit auprès de la Mutuelle nationale territoriale ; que Mme X relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)" ; qu'aux termes de l'article 21 des conditions générales du contrat de prévoyance collective souscrit par la commune de Saint-Brieuc auprès de la Mutuelle nationale territoriale : "(...)/ La cotisation est due par tous les assurés du Souscripteur en activité (...)" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, agent d'entretien de la commune de Saint-Brieuc, a adhéré le 1er septembre 1995 à un contrat de prévoyance collective " maintien de salaire " souscrit par son employeur auprès de la Mutuelle nationale territoriale ; qu'en application des conditions générales dudit contrat, la cotisation est due par tous les assurés en activité de la commune, laquelle assure le précompte des cotisations à la Mutuelle nationale territoriale ; que Mme X a été placée sur sa demande dans la position de congé parental prévu à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les périodes des 25 mars 1996 au 26 décembre 1998, du 18 août 1999 au 4 avril 2002 et du 21 février 2003 au 8 octobre 2005 ; que le congé parental est un congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire cesse son activité professionnelle ; que dans ces conditions, la requérante ne percevant plus de traitement pendant ses congés parentaux, la commune ne pouvait plus assurer le précompte de ses cotisations ; qu'en outre, dès lors que les prestations servies au titre de la garantie " maintien de salaire " du contrat de prévoyance collective n'ont pas le caractère d'un avantage statutaire, la commune de Saint-Brieuc n'était pas tenue de reprendre ce précompte en l'absence d'indication en ce sens de Mme X lors de son retour en activité, ni de l'informer de l'arrêt du précompte des cotisations ; que la circonstance que son employeur ait procédé à la reprise des versements suite à son premier congé parental ne suffit pas à démontrer l'existence d'une obligation à sa charge ; qu'ainsi, Mme X n'établit pas que la commune de Saint-Brieuc a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, la créance dont se prévaut la requérante à l'égard de la commune de Saint-Brieuc ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que la commune de Saint-Brieuc demande au titre des mêmes frais ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Patricia X et à la commune de Saint-Brieuc.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 12NT00639
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-06-15;12nt00639 ?
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