Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour Mme Michèle X, et M. Anthony Y, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de Mlle Camille Y, par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; Mme X et M. Y demandent à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 08-3745 du 5 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a fait droit qu'à hauteur de 8 000 euros à leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à leur verser une provision en réparation du préjudice subi par leur fille Camille Z et ne leur a accordé qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, la somme de 149 010 € à titre de provision à valoir sur l'emploi d'une tierce personne ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à leur verser, en leur nom personnel, la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans les frais d'expertise et, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 € euros pour les frais engagés devant le tribunal administratif et la somme de 3 000 € pour les frais engagés devant la cour ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que, par ordonnance du 5 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, notamment, condamné le centre hospitalier du Mans à verser à Mme X et M. Y la somme de 8 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis par leur fille Camille Y et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que Mme X et M. Y relèvent appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...)" ;
Considérant que la jeune Camille Y a été affectée d'une hémiparésie droite provoquée par un accident vasculaire cérébral survenu lors de son séjour, du 26 novembre 2005 au 8 décembre suivant, au centre hospitalier du Mans ; que l'épisode de déshydratation aiguë qui a provoqué cet accident est imputable, selon le rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, à une erreur thérapeutique et une négligence fautive des services hospitaliers ; que le premier juge a alloué aux requérants, à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'ils ont subis, une somme de 3 000 euros destinée à couvrir les frais liés à l'assistance d'une tierce personne du 24 novembre 2006 au 31 décembre 2007, à raison de 6 heures par semaine et une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Considérant que, si Mme X et M. Y soutiennent que la provision allouée par le premier juge ne permet pas de subvenir aux besoins de leur fille en assistance d'une tierce personne, estimés à trois heures quotidiennes par l'expert, qui n'en a pas limité la nécessité au 31 décembre 2007, il ressort toutefois du rapport de ce dernier que, sans préjudice des évaluations futures et nonobstant l'hypertonie et la faible motilité de son membre supérieur droit, la jeune Camille connaît un développement psychomoteur normal et ne présente aucun trouble du comportement ; qu'en l'état de l'instruction et alors que les requérants ne produisent aucun justificatif ni aucune précision quant aux dépenses qu'ils ont pu exposer ou aux besoins spécifiques de leur fille, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne à domicile et d'une assistante de vie personnellement dédiée à l'enfant à compter du moment où elle sera en cours préparatoire, sérieusement contestée par le centre hospitalier, ainsi que la réalité de la poursuite des séances de rééducation au-delà du 31 décembre 2007 ne peuvent être regardées comme établies ; que, dans ces conditions, en estimant à 3 000 euros la somme devant être versée à titre de provision pour les dépenses d'aide d'une tierce personne en raison des séances de rééducation bihebdomadaires suivies par la jeune Camille entre le 24 novembre 2006 et le 31 décembre 2007 et à 5 000 euros la somme devant être versée à Mme X et M. Y à titre de provision pour leur préjudice moral, le premier juge n'a pas fait une appréciation insuffisante de la créance non sérieusement contestable des intéressés, auxquels il appartiendra d'apporter devant le juge du fond tous justificatifs supplémentaires de nature à établir la réalité des préjudices qu'ils invoquent ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier du Mans à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de provision ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a obtenu, par l'ordonnance attaquée du juge de référés du tribunal administratif de Nantes, le remboursement par le centre hospitalier du Mans d'une somme de 46 111,99 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier du Mans de la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel de l'action en référé provision de se prononcer sur la charge définitive des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif saisi d'une demande tendant à la prescription d'une telle mesure ; que les conclusions présentées à cet effet doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Nantes :
Considérant que les conclusions de Mme X et M. Y dirigées contre l'article 3 de l'ordonnance attaquée par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Nantes n'a fait droit qu'à hauteur de 1 000 euros à leur demande tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 € euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont assorties d'aucune précision de nature à établir que le premier juge aurait fait une inexacte appréciation des frais qu'ils ont exposés et doivent, par suite, être rejetées ;
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante à leur égard, le versement à Mme X et M. Y de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et non compris dans les dépens ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X et M. Y est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier du Mans versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 997 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-sept euros) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Michèle X et M. Anthony Y, au centre hospitalier du Mans et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
''
''
''
''
2
N°10NT00993