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05/04/2012 | FRANCE | N°10NT01123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 avril 2012, 10NT01123


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO, dont le siège est 7 boulevard La Fayette à Lannion (22300), par Me Massé, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1984 du tribunal administratif de Rennes du 8 avril 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 30 septemb

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO, dont le siège est 7 boulevard La Fayette à Lannion (22300), par Me Massé, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1984 du tribunal administratif de Rennes du 8 avril 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 et au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de Mme Massias, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO, qui a été assujettie à la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public au titre de la période du 1er novembre 2005 au 30 septembre 2006, pour un montant de 13 449 euros, relève appel du jugement du 8 avril 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence de 6 918 euros correspondant à la taxe acquittée au titre de la période du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la restitution de la taxe acquittée au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 et au versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de restitution de la taxe acquittée au titre de la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; qu'aux termes de l'article 88, devenu l'article 108, du même traité : " 1. La Commission procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du règlement n° 659/1999 du conseil de l'Union européenne portant modalités d'application de l'article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) "aide nouvelle" : toute aide, c'est à dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante " ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que s'il ressortit exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles visées à l'article 87 du traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 88 du traité, d'en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi susvisée du 18 juin 2003 : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. " ; qu'il est constant que le produit de cette taxe, versé au compte d'affectation spéciale de soutien financier des industries cinématographique et audiovisuelle, au profit du Centre national de la cinématographie, est susceptible d'affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires, et constitue, de ce fait, une aide d'Etat entrant dans le champ d'application des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne en matière de " régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel ", qu'au cours de la procédure engagée par la Commission, à la suite de la plainte introduite le 3 octobre 2001 par la société " Télévision Française 1 " à l'encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l'audiovisuel, les autorités françaises ont, en particulier par courrier en date du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l'ensemble des régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, en vigueur depuis l'intervention de la loi du 18 juin 2003, compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 87 du traité ; que, dans ces conditions, la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la Commission ne s'est pas prononcée sur les modifications apportées au mode de financement des aides par la loi du 18 juin 2003, n'est pas fondée à soutenir que la taxe acquittée au cours de la période allant du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006, soit postérieurement à la décision de la Commission européenne du 22 mars 2006, est contraire à l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO, qui se prévaut en appel du coût induit par la procédure qu'elle a engagée et des difficultés rencontrées par les entreprises de son secteur d'activité, n'a obtenu le dégrèvement des impositions qu'elle contestait, au titre de la période antérieure à la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne déclarant le régime d'aide en cause compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, qu'après avoir introduit une requête et supporté les frais inhérents à cette procédure ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre une partie des frais d'instance à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la société en première instance, non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 avril 2010 est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FORMULE 1 VIDEO. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT01123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01123
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Nathalie MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : MASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-05;10nt01123 ?
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