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09/03/2012 | FRANCE | N°09NT02847

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre b, 09 mars 2012, 09NT02847


Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-03564 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la société Axa assurances Iard, l'a condamné à verser la somme de 93 374,42 euros à cette société en réparation des désordres ayant affecté la station de pompage du syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude et, subsidiairement, de

réformer ce jugement en réduisant les sommes mises à la charge de...

Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 07-03564 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la société Axa assurances Iard, l'a condamné à verser la somme de 93 374,42 euros à cette société en réparation des désordres ayant affecté la station de pompage du syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude et, subsidiairement, de réformer ce jugement en réduisant les sommes mises à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :

- le rapport de Mme Grenier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carré, substituant Me Freche, avocat de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ;

Considérant que le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude a fait réaliser un forage et une station de pompage, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ; que la réalisation du forage a été confiée à la société Sud Ouest Forage Centre par un contrat en date du 23 février 1994, cependant que par un marché du 18 juillet 1995, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone s'est vue attribuer la fourniture et l'installation du matériel de pompage ; que la réception définitive de l'ouvrage a été prononcée suivant un procès-verbal en date du 31 janvier 1995 avec effet au 15 janvier précédent ; que le 20 mars 1999, un dommage électrique ayant affecté la pompe immergée de la station de pompage, le pompage d'eau potable a été arrêté ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée le 3 juillet 2000 par le président du tribunal administratif d'Orléans, saisi par le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude, et étendue au titre de la garantie décennale à la société Axa France Iard, assureur de la société Sud Ouest Forage Centre mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 1999, par le tribunal de grande instance de Tours, ce dernier a, par un jugement en date du 18 avril 2006 devenu définitif, condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat intercommunal la somme de 187 571,95 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres relevés ; que par un jugement du 12 juin 2009, le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de la société Axa France Iard, a condamné l'Etat à verser à cette société la somme de 93 374,42 euros hors taxes et la Compagnie des Eaux et de l'Ozone à lui verser la somme de 15 562,40 euros correspondant respectivement à 60 % et 10 % du montant des réparations ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société Axa France Iard demande que la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat soit calculée toutes taxes comprises ; que, par la voie de l'appel provoqué enfin, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande à être déchargée des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné que les désordres ayant affecté la station de pompage, dont il n'est pas contesté qu'ils ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, consistent d'une part en la présence anormale de sable en fond dans les éléments constitutifs de la pompe et dans la conduite d'alimentation d'eau potable vers la distribution, d'autre part, dans la présence importante de délitements de rouille à l'intérieur de la canalisation en acier, et enfin dans l'endommagement du câble d'alimentation électrique ;

Considérant que la réception définitive des travaux de forage, le 31 janvier 1995, n'a donné lieu à aucune réserve de la part de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète de conception et de suivi des travaux, a ce faisant manqué à ses obligations ; que si le ministre soutient que les désordres relevés sont en réalité entièrement imputables au défaut de positionnement de la conduite d'alimentation par la société Sud Ouest Forage Centre qui ne l'a pas installée de manière parfaitement verticale, il résulte cependant tant du rapport d'expertise que des notes techniques figurant au dossier, que le défaut de verticalité de la conduite d'alimentation de 1,11 mètres par rapport à l'axe, sur lequel l'attention du maître d'oeuvre avait d'ailleurs été appelée par le cabinet Pierson, devenu le cabinet Geo-Log, chargé de l'assister, dès le 2 novembre 1994 à l'issue de la réalisation des travaux de forage, s'il est qualifié de "non négligeable" par l'expert, n'aurait toutefois eu aucune incidence particulière si, comme aurait dû en tout état de cause le prévoir le maître d'oeuvre, des guides de centrages avaient été mis en place lors des travaux afin d'éviter les frottements du câble électrique contre la paroi ; qu'il suit de là, que les désordres en cause étant au moins pour partie imputables aux services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'Etat doit être exonéré de toute responsabilité ;

En ce qui concerne le partage de responsabilités :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par le ministre tendant à ce que la responsabilité du cabinet Pierson Consultant, devenu le cabinet Geo-Log, lequel n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges, soit reconnue en raison de manquements à sa mission de conseil et de surveillance sont nouvelles en appel, et ne sont par suite pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les deux premiers désordres relevés par l'expert relatifs à la quantité anormale de sable en fond de conduite d'alimentation en acier et à l'importance de la rouille sur ces mêmes conduites résultent de l'insuffisance du volume de massif filtrant gravillonné mis en place en fond de forage par la société Sud Ouest Forage Centre, du défaut de verticalité de la conduite d'alimentation qui a compliqué la mise en place de ce massif filtrant et de l'absence d'analyse particulière pour apprécier la granulométrie la plus adaptée à ce massif gravillonné ; que ces insuffisances sont imputables à la société Sud Ouest Forage Centre, qui a réalisé le forage et à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, assurait une mission de conception et de surveillance des travaux ; qu'ils sont de nature à engager dans les mêmes proportions la responsabilité de la société Sud Ouest Forage Centre, à laquelle est subrogée la société Axa France Iard et de l'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre soutient que le désordre résultant de la détérioration du câble électrique ne saurait être davantage imputé à l'Etat qu'à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, dont la part de responsabilité a été évaluée à 10 % par le rapport d'expertise ; qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait pas la mise en place d'un écarteur entre la colonne de refoulement verticale et le tubage en acier, qui aurait permis de protéger le câble électrique des mouvements de la conduite d'alimentation en eau ; que le maître d'oeuvre n'a pas davantage informé la Compagnie des Eaux et de l'Ozone du défaut de verticalité du forage et de la nécessité de protéger le câble électrique ; que dans ces conditions, et alors au surplus que la mise en place d'écarteurs ou de centreurs n'était pas obligatoire en vertu des normes en vigueur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat tendant à ce que sa part de responsabilité au titre de ce désordre ne soit pas supérieure à celle de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans lui a imputé une part de responsabilité à hauteur de 60 % dans les désordres susmentionnés et l'a condamné à verser une somme de 93 374,42 euros hors taxe à la société Axa France Iard ;

Sur l'appel incident de la société Axa France Iard :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Axa France Iard demande que la somme mise à la charge de l'Etat soit calculée toutes taxes comprises, dès lors qu'en sa qualité d'assureur, elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée et a versé au syndicat intercommunal les sommes mises à sa charge par le tribunal de grande instance de Tours, toutes taxes comprises ;

Considérant que la société Axa France Iard établit qu'elle n'est pas en mesure d'imputer ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de réparation et qu'elle a versé une indemnité toutes taxes comprises au syndicat intercommunal ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué soit prononcée toutes taxes comprises doivent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard est fondée à demander que la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué soit portée à la somme de 111 675,80 euros toutes taxes comprises ;

Sur l'appel provoqué de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone :

Considérant que ni le rejet de l'appel principal formé par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, ni l'appel incident de la société Axa France Iard n'aggravent la situation de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; que cette dernière n'est, dès lors, recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, ni à être déchargée de toute responsabilité dans la survenance des désordres, ni à voir l'indemnité mise à sa charge réduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Axa France Iard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Axa France Iard au titre de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et par le syndicat intercommunal d'eau potable de la région de Champigny-sur-Veude, qui n'est pas partie à la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : La somme mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 111 675,80 euros (cent onze mille six cent soixante-quinze euros et quatre-vingts centimes) toutes taxes comprises.

Article 3 : L'article 1er du jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone et du syndicat intercommunal d'eau potable région de Champigny-sur-Veude sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la société Axa France Iard, à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, au syndicat intercommunal d'eau potable région Champigny-sur-Veude et au cabinet Geo-Log.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 09NT02847
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MINDU
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-09;09nt02847 ?
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