Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. Zeyit A, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2633 en date du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Toubale, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er septembre 1979, a épousé une compatriote en Turquie le 1er septembre 2006, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 août 2013 et vivant en France depuis plusieurs années ; que l'intéressé est entré en France le 12 janvier 2008 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour établi par les autorités consulaires italiennes à Istanbul pour rejoindre son épouse, dont les parents ainsi qu'un frère et une soeur vivent régulièrement sur le territoire français ; que si, pour des raisons liées à l'emploi du requérant, le couple a vécu un moment séparé, il est contant que la communauté de vie entre les époux, qui ont donné naissance le 16 avril 2009 à un premier enfant, n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du fait que Mme A et sa famille sont durablement installés en France, le préfet du Loiret a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 14 juin 2011 par cette autorité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret, outre de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Toubale, avocat de M. A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 10-2633 du 2 novembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 14 juin 2011 du préfet du Loiret, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Toubale la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeyit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 11NT03071 2
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