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08/03/2012 | FRANCE | N°11NT02545

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 mars 2012, 11NT02545


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Le Gloan, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1643 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire po

rtant la mention "vie privée et familiale" dans les plus brefs délais ;

4°) de mettre à...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Le Gloan, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-1643 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans les plus brefs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2012 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...)" ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, né le 19 juillet 2004, et qu'il a reconnu le 17 avril 2008 ; que les pièces du dossier, notamment les deux lettres en date des 10 avril 2011 et 16 août 2011 émanant de la mère de l'enfant, dont la première apparaît toutefois d'une authenticité douteuse, se bornant à attester de sa participation financière aux besoins de l'enfant, ainsi que les deux témoignages produits rédigés en termes convenus, ne suffisent pas à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, n'étant pas autorisé à séjourner en France, il lui serait interdit de percevoir des aides ou de détenir un compte bancaire afin de justifier de la réalité des sommes qu'il verse pour l'entretien et l'éducation de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 et de celles du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Considérant que si M. X déclare être entré en France en 1982, à l'âge de 10 ans, et y résider depuis lors, et se prévaut de la présence sur le territoire national de l'essentiel de ses attaches familiales, il ressort des pièces du dossier que, en dehors de la période de sa scolarité de 1982 à 1989, l'intéressé n'apporte pas de justificatifs probants d'une présence habituelle et continue en France avant l'année 2006, année à compter de laquelle il a sollicité à plusieurs reprises la délivrance de titres de séjour qui lui ont tous été refusés ; qu'en outre, l'identité de la personne titulaire d'un titre de séjour que le requérant présente comme étant sa mère, est différente de celle figurant sur son acte de naissance ; que M. X n'apporte aucun justificatif du degré de parenté invoqué avec les personnes dont il fournit la copie des titres de séjour ou cartes d'identité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...)" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dès lors que M. X ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui- ci ou depuis au moins deux ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire à l'intérêt supérieur de cet enfant et que, par suite, il méconnaîtrait les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen invoqué par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de cette illégalité, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a pris en compte l'ensemble des documents qui lui ont été soumis, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la

requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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N° 11NT02545 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02545
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-08;11nt02545 ?
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