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02/03/2012 | FRANCE | N°11NT02407

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 mars 2012, 11NT02407


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. Sanzo Kano X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3315 en date du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. Sanzo Kano X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3315 en date du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de M. Piron, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, relève appel du jugement en date du 18 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a examiné la situation de M. X au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté précise que celui-ci est originaire de Cabinda ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. X souffre de troubles psychiatriques et qu'il bénéficie d'un suivi auprès du centre médico-psychologique d'Orléans ; que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, en date du 11 mai 2010, confirmé d'ailleurs par un avis de la même autorité médicale en date du 25 octobre 2010, indiquant que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son état de santé s'est stabilisé et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé a, dans un nouvel avis en date du 21 septembre 2011, précisé qu'à la suite de l'accord de paix signé entre le Gouvernement de l'Angola et la province du Cabinda, la situation de cette dernière s'est améliorée notamment dans le domaine de la santé, des hôpitaux ayant été construits ou rénovés dans les différentes villes, et que cette province, qui a pu recevoir, en 2010, la coupe d'Afrique des nations de football, possède deux hôpitaux dans la ville de Cabinda ; que si M. X soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola, les pièces qu'il produit ne permettent ni d'infirmer les différents avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ni de justifier que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation l'empêcheraient d'accéder aux soins accessibles soit à Cabinda, soit à Luanda, ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, qui soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il vit depuis sept ans, qu'il a travaillé lorsque sa situation administrative l'y autorisait et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Angola, n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). " ;

Considérant que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il serait totalement isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne justifie pas davantage qu'il disposerait d'attache particulière en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 4 février 2004 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 septembre 2005 par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola où il a été persécuté pour son engagement dans un mouvement prônant l'indépendance du Cabinda, que sa mère a été tuée, son père arrêté et que lui-même fait l'objet d'un mandat d'arrêt, il ne produit cependant à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible de les justifier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sanzo Kano X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02407
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier PIRON
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-02;11nt02407 ?
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