Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour X, demeurant ..., par Me Bendjador, avocat au barreau de Tours ; Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-2344 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que Y, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : "(...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...)" ;
Considérant que Y fait valoir que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et du b) de l'article 7 dudit accord ; qu'il ressort, toutefois, des termes mêmes de la décision contestée que le préfet d'Indre-et-Loire a pris en considération tant la vie privée et familiale de l'intéressé que la situation professionnelle de celui-ci ; que le moyen ainsi invoqué par le requérant doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que si Y soutient qu'il occupe deux emplois permanents et est titulaire du diplôme d'agent de prévention et de sécurité, il n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à l'octroi d'une carte de séjour temporaire telle que définie par les stipulations précitées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu ces stipulations ;
Considérant que si Y, qui, selon ses déclarations, est arrivé en France au mois d'avril 2008, fait valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts privés en France et qu'il n'a plus de contacts réels avec sa famille résidant en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il est séparé de son épouse de nationalité française qui a engagé une procédure de divorce et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, la décision du 23 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, que Y invoque à l'encontre de la décision du 23 mai 2011 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Y et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
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N° 11NT02817 2
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