Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Erwan X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101490 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la prescription d'une expertise médicale ;
2°) d'ordonner ladite mesure d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'ordonnance critiquée du 1er juin 2011 a été notifiée à M. X le 9 juin 2011 ; que le délai d'appel de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R 533-1 du code de justice administrative expirait le 25 juin 2011 qui était un samedi ; que la requête d'appel présentée par M. X, enregistrée au greffe de la Cour le lundi 27 juin 2011, était dès lors recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 de ce code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 1er juin 2011 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X, agent d'entretien à la communauté de communes du pays Glazik, tendant à ce que soit désigné un expert médical ayant pour mission de l'examiner et de se prononcer sur son état de santé ainsi que sur l'imputabilité à l'accident de service dont il a été victime le 14 avril 2009 de son inaptitude à reprendre ses fonctions et de la nécessité de son reclassement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime d'un accident de service le 14 avril 2009 résultant d'un choc avec un container affecté à la collecte des ordures ménagères que l'intéressé a reçu dans le dos ; que M. X, après un premier arrêt de travail, a repris son poste le 1er mai 2009, puis a été de nouveau en arrêt de travail à compter du 11 mai 2009 ; que la commission de réforme a émis le 24 juin 2010 et le 27 janvier 2011 des avis défavorables à la prise en charge au titre des suites de l'accident de service des arrêts de travail du 16 octobre 2009 au 30 juin 2010 et des arrêts du 30 juin 2010 au 30 janvier 2011 ; que le comité médical départemental réuni le 16 décembre 2010 a proposé que l'intéressé soit placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 octobre 2010, puis en disponibilité d'office à compter du 16 octobre 2010 et a estimé non médicalement justifiée sa demande de réintégration en temps partiel thérapeutique, tout en considérant que M. X ne remplissait plus les conditions d'aptitude à son poste et qu'il s'avérait nécessaire de lui trouver un poste de reclassement ; que la communauté de communes du pays Glazik a notifié le 28 septembre 2010 à M. X les décisions de son président en date du 1er juillet 2010 et du 5 juillet 2010 plaçant l'intéressé en congé maladie ordinaire, pour la première à plein traitement à compter du 16 octobre 2009, pour la seconde à mi-traitement à compter du 16 janvier 2010 ;
Considérant que M. X soutient qu'une expertise médicale est nécessaire pour établir l'imputabilité de son état de santé actuel à l'accident de service survenu le 14 avril 2009 ; que le Dr Y qui a examiné M. X à la demande de la communauté de communes du pays Glazik le 13 juillet 2009 puis le 25 septembre 2009 a admis, à deux reprises, que les problèmes de santé de l'intéressé résultaient de l'accident de service dont il avait été victime mais qu'il devrait être guéri, sans séquelles, dans un proche avenir ; que sur ce dernier point, le premier certificat est contredit par le second ; que le Dr Z, mandaté par l'employeur de M. X le 7 mai 2010, a conclu que les arrêts de travail de ce dernier depuis le 16 octobre 2009 n'étaient pas imputables à l'accident de service dont il avait été victime, sans toutefois motiver son diagnostic ; que le 29 septembre 2010, le Dr A, examinant M. X à la demande de la communauté de communes a indiqué que celui-ci présentait une lombalgie droite par souffrance d'une articulaire postérieure et que son état justifiait une reprise du travail à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois, avec une souhaitable dispense du port de charges lourdes ; que la commission de réforme statuant en février 2010, juin 2010 et janvier 2011 sur la situation de M. X n'a pas remis en cause la circonstance que celui-ci souffrait de lombosciatique et conflit discoradiculaire, de lombosciatalgie, de lombosciatique sur hernie discale ; que le comité médical départemental réuni en décembre 2010 a estimé que si le mi-temps thérapeutique demandé par M. X n'était pas médicalement justifié, celui-ci ne remplissait plus la condition d'aptitude à son poste de travail et qu'un poste de reclassement devait être recherché ; que le médecin traitant de l'intéressé indique quant à lui que le traumatisme initial, se situant à la jonction dorsolombaire, pourrait être impliqué dans les lésions actuelles consistant en un désordre lombaire bas avec déstabilisation discale herniaire ; que dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la mesure d'expertise qu'il sollicite tendant à établir l'éventuel lien de causalité de son état de santé actuel avec l'accident de service dont il a été victime le 14 avril 2009 présente, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, le caractère utile exigé par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Rennes doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner une expertise médicale aux fins pour l'expert de remplir la mission ci-dessous définie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la communauté de communes du pays Glazik de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en date du 1er juin 2011 est annulée.
Article 2 : Il est ordonné une expertise médicale aux fins pour l'expert, après avoir entendu tous sachants :
- d'examiner M. X, de prendre connaissance de son dossier médical,
- de décrire son état de santé antérieurement et postérieurement à l'accident de service dont il a été victime le 14 avril 2009, de préciser le lien existant entre les pathologies dont il souffre depuis cette date et ledit accident,
- d'indiquer éventuellement le taux et la durée de sa période d'incapacité temporaire, ainsi que le taux de son incapacité permanente résultant des lésions éventuellement liées à l'accident,
- de se prononcer sur son aptitude à reprendre son poste de ripeur et, le cas échéant, sur l'imputabilité aux éventuelles séquelles de cet accident d'une inaptitude au poste.
Article 3 : Mme Anne-Marie B, expert près la Cour d'appel de Rennes (médecine légale du vivant - dommage corporel et traumatologie séquellaire - médecine physique et de réadaptation), 23 rue Lesage 35700 Rennes, est désignée comme expert pour remplir la mission d'expertise sus décrite, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, définie à l'article 2.
Article 4 : L'expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays Glazik au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Erwan X, à la communauté de communes du pays Glazik et à Mme Anne-Marie B.
Fait à Nantes, le 16 février 2012.
P. MINDU
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