Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Ezvan, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002437 du 3 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Massias, président de chambre,
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. X soutenait que l'administration avait mis en recouvrement les impositions litigieuses sans avoir respecté le délai de réponse ouvert au contribuable ; qu'en répondant que M. X avait disposé d'un délai de trente jours pour présenter ses observations, ce qu'il avait fait le 20 avril 2010, le président du tribunal administratif de Caen ne s'est pas mépris sur le moyen invoqué par M. X ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 23 février 2010 à M. X une proposition de rectification portant sur ses revenus des années 2007 et 2008 ; que contrairement à ce que soutient le contribuable les impositions en litige, alors même que leur mode de calcul a été, à titre d'information, notifié en annexe à la proposition de rectification, n'ont été mises en recouvrement que le 30 septembre 2010, après que, par un courrier du 20 avril 2010, le contribuable, invité en ce sens par ladite proposition de rectification, eut fait connaître son désaccord sur la rectification envisagée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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N° 11NT00995 2
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